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Article 116

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
4 juillet 1992
Fin de vigueur
31 mars 2002

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — cb4f160c-b719-407d-ad6e-7e6d96432bd3
Début de validité
4 juillet 1992
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006294041/1992-07-04
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006294041/article-116/versions/cb4f160c-b719-407d-ad6e-7e6d96432bd3/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte


Sous réserve des dispositions des articles 118 à 120, 125 et 126, le résultat consolidé de la société agréée est déterminé comme suit :


1. La société agréée fait la somme algébrique :

a) Du résultat de cette société, déterminé dans les conditions de droit commun ou, le cas échéant, du résultat d'ensemble mentionné à l'article 223 B du code général des impôts lorsque la société a été autorisée à opter, en application des dispositions du 2 de l'article 223 P de ce code, pour le régime défini à l'article 223 A du même code ;

b) Du résultat des exploitations directes situées hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, déterminé dans les conditions prévues aux articles 116 bis et 116 ter de la présente annexe ;

c) Du résultat des exploitations indirectes situées en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, tel qu'il est retenu pour l'imposition de ces dernières à l'impôt sur les sociétés, dans la proportion correspondant aux droits de la société agréée dans la distribution des bénéfices de ces exploitations à la date de clôture de la période d'imposition ou à la date de la distribution des dividendes afférents à cette période d'imposition, si la participation de la société agréée est plus forte à cette date qu'à la clôture de la période d'imposition ; si une ou plusieurs de ces sociétés ont été autorisées à opter, en application des dispositions du 2 de l'article 223 P du code général des impôts, pour le régime de groupe défini à l'article 223 A de ce code, le résultat d'ensemble de ce groupe, mentionné à l'article 223 B du même code, se substitue au résultat propre de la société ;

d) De la fraction du résultat des exploitations indirectes situées hors de France qui correspond aux droits de la société agréée dans la distribution des bénéfices de ces exploitations à la date de clôture de la période d'imposition ou à la date de distribution des dividendes afférents à cette période d'imposition, si la participation de la société est plus forte à cette date qu'à la clôture de la période d'imposition. Ce résultat est déterminé selon les règles prévues aux articles 116 bis et 116 ter ci-après.

2. La société agréée fait la somme algébrique des plus-values ou moins-values nettes à long terme déterminées dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies du code général des impôts ou, le cas échéant, à l'article 223 D du même code, réalisées ou subies par la société agréée et les exploitations qui sont mentionnées au 1, et retenues dans la proportion définie au c et au d du 1.

La plus-value nette à long terme consolidée, après imputation, le cas échéant, des moins-values nettes à long terme consolidées reportables des exercices antérieurs, est imposée au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 du code général des impôts dans le rapport existant entre les taux réduits d'imposition des plus-values à long terme et le taux normal.

Toutefois, si la somme visée au 1 est négative, la plus-value nette à long terme consolidée, déterminée dans les conditions définies à l'alinéa précédent, peut être utilisée à compenser le déficit consolidé correspondant.

3. Les sommes définies au 1 et au 2 ci-dessus sont respectivement minorées ou majorées des plus-values ou moins-values résultant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé entre les exploitations mentionnées au b et au d du 1, à condition que la valeur pour laquelle ces éléments sont inscrits au bilan de l'exploitation cédante ne soit pas modifiée. Cette rectification est effectuée dans la plus faible des proportions retenues pour la prise en compte du résultat de l'exploitation cédante ou de l'exploitation cessionnaire (1).


(1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 juillet 1979 Version 116 — MODIFIE
  2. 4 juillet 1992 Version 116 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 31 mars 2002 Version 116 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 10 avril 2009 Version 116 — PERIME Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 92-836 1992-08-27

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-1265 du 16 décembre 1991 - art. 24 (V) JORF 20 décembre 1991
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION CGI 223 B, 223 P, 223 A, 39 duodecies à 39 quindecies, 223 D, 219 — Référence sans identifiant DILA

Autres relations

  • HISTO Edition du 4 juillet 1992 — Référence sans identifiant DILA

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Article 223 B
  • CITATION Article 223 B
  • CITATION Article 223 B
  • CITATION Article 223 B
  • CITATION Article 223 B
  • CITATION Article 223 B
  • CITATION Article 223 B
  • CITATION Article 223 B
  • CITATION Article 223 B
  • CITATION Article 223 B
  • CITATION Article 223 B
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  • CITATION Article 223 B
  • CITATION Article 223 B
  • CITATION Article 223 B
  • CITATION Article 223 B
  • CITATION Article 223 B
  • CITATION Article 223 B
  • CITATION Article 223 B
  • CITATION Article 223 B
  • CITATION Article 223 B
  • CITATION Article 223 B
  • CITATION Article 223 B

Autres relations

  • PERIME Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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