Arrêté du 19 février 2007 relatif à l'exercice de la profession de courtier en vins et spiritueux - Article 1
Version historique
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 9179f775-a1cc-4570-919c-e307f087764f
- Début de validité
- 12 avril 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020520291/2012-10-02
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020520291/article-1/versions/9179f775-a1cc-4570-919c-e307f087764f/
Sommaire du texte
Texte
L'intéressé produit, à l'appui de sa demande de carte professionnelle, les pièces suivantes :
-s'il est immatriculé au registre du commerce et des sociétés ou s'il y est mentionné en qualité de dirigeant ou d'associé d'une société : un extrait de moins de trois mois des inscriptions portées au registre ; à défaut, un document par lequel il atteste sur l'honneur ne pas être frappé d'une incapacité d'exercer une profession commerciale ;
-une attestation justifiant de l'accomplissement du stage professionnel mentionné à l'article 2 du décret du 27 mars 1951 susvisé, établie par le courtier auprès de qui il a effectué ledit stage ;
-le cas échéant, tout document attestant qu'il a exercé l'activité dans les conditions mentionnées au I de l'article 2-2 du décret du 27 mars 1951 susvisé ;
-le cas échéant, l'attestation de compétences ou le titre de formation mentionné au II de l'article 2-2 du décret du 27 mars 1951 susvisé ;
-une copie de sa carte nationale d'identité ou de son passeport, ou d'un document équivalent s'il est étranger ;
-deux photographies récentes.
Le professionnel ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui remplit les conditions prévues au I ou au II de l'article 2-2 du décret du 27 mars 1951 susvisé est dispensé de produire l'attestation de stage mentionnée au troisième alinéa.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°51-372 du 27 mars 1951 - art. 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°51-372 du 27 mars 1951 - art. 2-2 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2-2