Code de procédure pénale - Article D149-3
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- Version
- Mise à jour en retard — 6ac9fd67-cc53-4a16-a072-d3c5b4e535e4
- Début de validité
- 18 avril 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020529706/2016-07-22
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020529706/article-d149-3/versions/6ac9fd67-cc53-4a16-a072-d3c5b4e535e4/
Sommaire du texte
Texte
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 334, le détenu bénéficiaire d'une décision de suspension ou fractionnement de peine en application de l'article 720-1 se voit uniquement remettre les sommes inscrites sur la part disponible du compte nominatif. Les parts réservées à l'indemnisation des parties civiles et des créanciers d'aliments ainsi qu'à la constitution du pécule de libération ne sont liquidées qu'à la fin de l'exécution de la peine.
Historique
Évolution juridique
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Citations
- CITATION Article 720-1
- CITATION Article 720-1
- CITATION Article 720-1
- CITATION Article 720-1
- CITATION Article 720-1
- CITATION Article 720-1
- CITATION Article 720-1
- CITATION Article 720-1
- CITATION Article 720-1
- CITATION Article D334
- CITATION Article D334
- CITATION Article D334
- CITATION Article D334