Code de procédure pénale - Article D422
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 84ec7987-cfe1-4721-91c2-54f8057f00af
- Début de validité
- 18 avril 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020529710/2013-05-03
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020529710/article-d422/versions/84ec7987-cfe1-4721-91c2-54f8057f00af/
Sommaire du texte
Texte
A moins d'en être privés par mesure disciplinaire, les détenus peuvent recevoir des subsides en argent des personnes titulaires d'un permis permanent de visite ou autorisées par le chef de l'établissement.
Cette faculté s'exerce dans les conditions déterminées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
La destination à donner à ces subsides est réglée conformément aux dispositions des articles D. 319 et D. 320-3.
Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les détenus peuvent, sur autorisation du chef d'établissement, ou du magistrat chargé du dossier de l'information s'agissant des prévenus, et de manière exceptionnelle, recevoir des subsides en vue d'une dépense justifiée par un intérêt particulier. Le reliquat de la dépense est, à la demande du détenu, ou renvoyé à l'expéditeur ou soumis à répartition dans les conditions fixées par les articles D. 320 à D. 320-3.
Historique
Évolution juridique
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- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
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Citations
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de procédure pénale - art. D319
- CITATION Code de procédure pénale - art. D320
- CITATION Code de procédure pénale - art. D320-3
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Ressource indisponible — Source indisponible
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Citations
- CITATION Article D319
- CITATION Article D319
- CITATION Article D320
- CITATION Article D320
- CITATION Article D320-3
- CITATION Article D319