Décret n°85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale. - Article 85
Version historique
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 29d78e35-7e58-4446-adce-3348ed120942
- Début de validité
- 23 avril 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 6 février 2026 à 21h42
- Import Jurisfac
- 7 octobre 2026 à 05h07 — 9a7aa1e2-4d11-4e8d-bf47-3e2e588eeec1
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020540567/2012-01-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020540567/article-85/versions/29d78e35-7e58-4446-adce-3348ed120942/
Sommaire du texte
Texte
Les incompatibilités et les conditions dans lesquelles prend fin le mandat des membres du conseil d'administration sont réglées par les articles 15 et 16.
Le conseil d'administration élit parmi ses membres titulaires le président du centre et de deux à six vice-présidents. Les autres dispositions de l'article 21 s'appliquent aux centres interdépartementaux de gestion de la petite et de la grande couronne.
Le fonctionnement du conseil d'administration, ses attributions et celles du bureau ainsi que celles du président et des vice-présidents sont fixés par les articles 22 à 29, la responsabilité du centre, le régime financier et le contrôle administratif par les articles 32 à 37.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
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Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
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Modifications et abrogations
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