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  3. Décret n°92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités
  4. TITRE II : ORGANISATION DU CONSEIL NATIONAL DES UNIVERSITES.
  5. Article 3

Décret n°92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
26 avril 2009
Fin de vigueur
3 septembre 2015

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — c085aa97-ac45-4891-b2e1-ccb87eacc8fa
Début de validité
26 avril 2009
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020554793/2010-03-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020554793/article-3/versions/c085aa97-ac45-4891-b2e1-ccb87eacc8fa/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : LES MISSIONS DU CONSEIL NATIONAL DES UNIVERSITES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : ORGANISATION DU CONSEIL NATIONAL DES UNIVERSITES. Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. Article 4
    4. Article 6
    5. Article 7
    6. Article 8
  3. TITRE III : REGLES GENERALES DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL NATIONAL DES UNIVERSITES. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES. Consulter cette section

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  5. Article 20
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : LES MISSIONS DU CONSEIL NATIONAL DES UNIVERSITES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : ORGANISATION DU CONSEIL NATIONAL DES UNIVERSITES. Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. Article 4
    4. Article 6
    5. Article 7
    6. Article 8
  3. TITRE III : REGLES GENERALES DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL NATIONAL DES UNIVERSITES. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES. Consulter cette section

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  5. Article 20
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Chaque section comprend, en nombre égal, d'une part, des représentants des professeurs des universités et des personnels assimilés, d'autre part, des représentants des maîtres de conférences et des personnels assimilés.

Elle a vocation à assurer la représentation équilibrée de la diversité du champ disciplinaire concerné, des établissements d'affectation des enseignants-chercheurs en relevant et de la répartition entre les femmes et les hommes qui la composent.

L'exercice des fonctions de membre du Conseil national des universités est incompatible avec l'exercice simultané des fonctions de président d'université ou de directeur ou de membre du conseil d'administration d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, de directeur d'un institut ou d'une école faisant partie d'une université au sens de l'article L. 713-9 du code de l'éducation, de membre d'une instance d'évaluation mentionnée à l'article L. 321-2 du code de la recherche susvisé ou de membre du conseil ou du personnel de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, de membre de la commission des titres d'ingénieurs ou de membre de la commission chargée de l'évaluation des formations de gestion.

Les membres du Conseil national des universités ne peuvent participer ni aux délibérations ou à la rédaction de rapports ayant trait à leur situation personnelle, ni à celles de leurs parents ou alliés jusqu'au troisième degré, ni à celle d'un enseignant-chercheur affecté ou exerçant des fonctions au sein de l'établissement dans lequel ils sont eux-mêmes affectés, ou dans lequel ils exercent ou ont exercé des fonctions depuis moins de deux ans. Ils ne peuvent participer aux délibérations ou à la rédaction de rapports concernant un candidat à la qualification qui a préparé son doctorat ou exercé des activités au sein de l'établissement dans lequel ils sont eux-mêmes affectés, ou dans lequel ils exercent ou ont exercé des fonctions depuis moins de deux ans. Ils ne peuvent participer aux délibérations ou à la rédaction de rapports concernant un candidat à la qualification dont ils ont dirigé ou codirigé la thèse ou s'ils ont été garants de son habilitation à diriger des recherches.

Le membre du Conseil national des universités qui ne peut siéger du fait de l'examen de sa situation personnelle est remplacé par son suppléant pour les réunions concernant celle-ci.

L'ensemble des incompatibilités mentionnées au présent article est applicable aux membres suppléants.


Historique

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Évolution juridique

  1. 22 janvier 1992 Version 3 — MODIFIE
  2. 30 avril 1995 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 6 décembre 1997 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 26 avril 2009 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 3 septembre 2015 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 janvier 2016 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 1 janvier 2020 Version 3 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 mars 2010 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 mars 2010 - art. 10 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de la recherche - art. L321-2
  • CITATION Code de l'éducation - art. L713-9

Autres relations

  • DEPLACE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Autres relations

  • DEPLACE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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