Code de l'environnement - Article R162-19
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 794834b7-e01e-469c-b4ba-405615343c4d
- Début de validité
- 27 avril 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020557927/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020557927/article-r162-19/versions/794834b7-e01e-469c-b4ba-405615343c4d/
Sommaire du texte
Texte
A tout moment, dans les limites de la prescription prévue à l'article L. 161-4, l'autorité compétente peut imposer à l'exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues aux articles R. 162-12 et R. 162-13, les mesures complémentaires nécessaires pour parvenir à la réparation des dommages.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-468 du 23 avril 2009 - art. 1
Citations
- CITATION Code de l'environnement - art. L161-4 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'environnement - art. R162-12 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article R162-12
- CITATION Article L161-4