Code de l'environnement - Article R162-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0eb8dada-e380-4c11-a2b1-ebb600402971
- Début de validité
- 27 avril 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020557981/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020557981/article-r162-7/versions/0eb8dada-e380-4c11-a2b1-ebb600402971/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'il apparaît que l'exploitant n'a pas pris les mesures qui lui incombaient ou n'a pas informé l'autorité administrative compétente, celle-ci met immédiatement en œuvre les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 162-14.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-468 du 23 avril 2009 - art. 1
Citations
- CITATION Code de l'environnement - art. L162-14 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L162-14
- CITATION Article L162-14