Code de l'environnement - Article R161-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a1065a1d-41aa-470d-b6ad-f00eca407fd4
- Début de validité
- 27 avril 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020558034/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020558034/article-r161-2/versions/a1065a1d-41aa-470d-b6ad-f00eca407fd4/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application du 2° du I de l'article L. 161-1, la gravité du dommage s'apprécie au moment de la manifestation du risque ou de la réalisation du dommage par rapport à l'état écologique, chimique ou quantitatif ou au potentiel écologique des eaux, selon les méthodes et critères déterminés par les arrêtés prévus à l'article R. 212-18.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-468 du 23 avril 2009 - art. 1
Citations
- CITATION Code de l'environnement - art. L161-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'environnement - art. R212-18
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L161-1
- CITATION Article L161-1
- CITATION Article L161-1
- CITATION Article L161-1
- CITATION Article R212-18