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  2. Législation consolidée
  3. Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences.
  4. Titre Ier : Dispositions communes
  5. Chapitre III : Positions.
  6. Section IV : Congé pour recherches ou conversions thématiques.
  7. Article 19

Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences. - Article 19

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 septembre 2009
Fin de vigueur
5 septembre 2014

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Version
Mise à jour en retard — 762f1d6b-bc96-4ae7-8ebe-d2cd6b5c86e8
Début de validité
1 septembre 2009
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 10 décembre 2025 à 21h58
Import Jurisfac
27 septembre 2026 à 22h38 — e488189e-d82b-4065-8e11-11e585c03dad
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020558113/2012-02-10
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020558113/article-19/versions/762f1d6b-bc96-4ae7-8ebe-d2cd6b5c86e8/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Titre Ier : Dispositions communes Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Droits et obligations. Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Les comités de sélection. Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Positions. Consulter cette section
      1. Article 10
      2. Section I : Délégation. Consulter cette section

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      3. Section II : Détachement. Consulter cette section

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      4. Section III : Position hors cadres. Consulter cette section

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      5. Section IV : Congé pour recherches ou conversions thématiques. Consulter cette section
        1. Article 19
      6. Section V : Dispositions particulières concernant les remplacements. Consulter cette section

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      7. Section VI : Mise à disposition. Consulter cette section

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      8. Section VII : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  4. Titre II : Dispositions relatives aux maîtres de conférences. Consulter cette section

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  5. Titre III : Dispositions relatives aux professeurs des universités. Consulter cette section

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  6. Titre III bis : Dispositions relatives aux nominations à l'issue des concours de recrutement. Consulter cette section

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  7. Titre IV : Dispositions diverses et transitoires. Consulter cette section

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  8. Article 75
  9. Article Annexe
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Titre Ier : Dispositions communes Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Droits et obligations. Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Les comités de sélection. Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Positions. Consulter cette section
      1. Article 10
      2. Section I : Délégation. Consulter cette section

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      3. Section II : Détachement. Consulter cette section

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      4. Section III : Position hors cadres. Consulter cette section

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      5. Section IV : Congé pour recherches ou conversions thématiques. Consulter cette section
        1. Article 19
      6. Section V : Dispositions particulières concernant les remplacements. Consulter cette section

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      7. Section VI : Mise à disposition. Consulter cette section

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      8. Section VII : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  4. Titre II : Dispositions relatives aux maîtres de conférences. Consulter cette section

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  5. Titre III : Dispositions relatives aux professeurs des universités. Consulter cette section

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  6. Titre III bis : Dispositions relatives aux nominations à l'issue des concours de recrutement. Consulter cette section

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  7. Titre IV : Dispositions diverses et transitoires. Consulter cette section

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  8. Article 75
  9. Article Annexe
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Les enseignants-chercheurs titulaires en position d'activité régis par le présent décret peuvent bénéficier d'un congé pour recherches ou conversions thématiques, d'une durée de six ou douze mois par période de six ans passée en position d'activité ou de détachement. Toutefois, les enseignants-chercheurs nommés depuis au moins trois ans peuvent bénéficier d'un premier congé de cette nature. Un congé pour recherches ou conversions thématiques, d'une durée de six mois, peut être accordé après un congé maternité ou un congé parental, à la demande de l'enseignant-chercheur.

La périodicité entre chaque congé intervient par intervalles de six années à l'échéance de chaque congé quelle que soit sa durée.

Les bénéficiaires de ce congé demeurent en position d'activité. Ils conservent la rémunération correspondant à leur grade. Par dérogation aux dispositions du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, ils ne peuvent cumuler cette rémunération avec une rémunération publique ou privée.

Le congé pour recherches ou conversions thématiques est accordé par le président ou le directeur de l'établissement, au vu d'un projet présenté par le candidat, après avis du conseil scientifique de l'établissement ou de l'organe en tenant lieu.

Des congés pour recherches ou conversions thématiques sont également accordés par le président ou le directeur de l'établissement, sur proposition des sections compétentes du Conseil national des universités dont relève l'enseignant-chercheur ou, dans les disciplines pharmaceutiques, sur proposition des sections compétentes du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, dans le cadre d'un contingent annuel fixé par arrêté. Ce contingent représente 40 % du nombre de congés accordés par les établissements l'année précédente.

Une fraction des congés pour recherches ou conversion thématique est attribuée en priorité aux enseignants-chercheurs qui ont effectué pendant au moins quatre ans des tâches d'intérêt général ou qui ont conçu ou développé des enseignements nouveaux ou des pratiques pédagogiques innovantes.

Les enseignants-chercheurs qui ont exercé les fonctions de président ou de directeur d'établissement public d'enseignement supérieur ou de recteur d'académie bénéficient à l'issue de leur mandat, sur leur demande, d'un congé pour recherches ou conversions thématiques d'une durée d'un an au plus.

Lorsqu'un enseignant-chercheur effectue ses activités de recherche au sein d'un établissement autre que son établissement d'affectation, l'avis prévu au quatrième alinéa est rendu par le conseil scientifique de l'établissement au sein duquel sont effectuées les activités de recherche. Les modalités de déroulement du congé sont fixées dans le cadre d'une convention entre les deux établissements.

A l'issue du congé, le bénéficiaire adresse au président ou au directeur de son établissement un rapport sur ses activités pendant cette période. Le rapport est transmis au conseil scientifique de l'établissement.

Historique

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Évolution juridique

  1. 22 janvier 1992 Version 19 — ABROGE
  2. 2 mars 2002 Version 19 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 5 avril 2008 Version 19 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 septembre 2009 Version 19 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 5 septembre 2014 Version 19 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 11 mai 2017 Version 19 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 1 novembre 2019 Version 19 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 1 février 2020 Version 19 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 27 septembre 2026 à 22h38Correction des données source
  2. Connue le 27 septembre 2026 à 22h38Correction des données source
  3. Connue le 27 septembre 2026 à 22h38Correction des données source
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  5. Connue le 27 septembre 2026 à 22h38Correction des données source
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  7. Connue le 27 septembre 2026 à 22h38Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-709 du 28 septembre 1989 - art. 8 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-710 du 28 septembre 1989 - art. 8 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-658 du 2 mai 2007
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 mai 2008 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 juillet 2009 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 mars 2010 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
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Modifications et abrogations

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
10 décembre 2025 à 21h58
Date de l’import Jurisfac
27 septembre 2026 à 22h38
Identifiant de l’import Jurisfac
e488189e-d82b-4065-8e11-11e585c03dad
Archive
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