Arrêté du 3 mars 2009 fixant les conditions garantissant l'intégrité et la confidentialité de l'envoi du relevé de situation individuelle et de l'estimation indicative globale lorsque ces documents sont adressés aux fonctionnaires, aux magistrats et aux militaires par l'intermédiaire de leur service gestionnaire - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1fd159b1-edd1-466d-836b-70db4d111a90
- Début de validité
- 1 mai 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020565403/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020565403/article-1/versions/1fd159b1-edd1-466d-836b-70db4d111a90/
Sommaire du texte
Texte
Afin de garantir l'intégrité et la confidentialité de l'envoi du relevé de situation individuelle et de l'estimation indicative globale dans le cadre de la dérogation prévue au dernier alinéa de l'article D. 161-2-1-6 du code de la sécurité sociale, ces documents sont adressés à leur destinataire dans les conditions suivantes :
1° Le collecteur créé par l'article 2 de l'arrêté du 6 juillet 2007 susvisé met à la disposition du service des pensions du ministère chargé du budget l'ensemble des relevés de situation individuelle et des estimations indicatives globales destinés aux fonctionnaires de l'Etat, aux magistrats et aux militaires qui, compte tenu de leur classe d'âge, sont concernés par la campagne annuelle d'information sur la retraite.
Le service des pensions sélectionne les relevés de situation individuelle et les estimations indicatives globales destinés aux agents des ministères ayant souhaité assurer eux-mêmes la diffusion de ces documents. Il adresse à chacun de ces ministères, sous le format d'un fichier numérisé, les documents qui le concernent. Le fichier est transmis par le service des pensions à un service centralisateur désigné par chacun des ministres concernés, selon des modalités qui garantissent l'inviolabilité de la transmission. Le fichier emprunte le réseau interministériel sécurisé ADER ou fait l'objet d'un cryptage s'il est transcrit sur cédérom.
2° Le service centralisateur édite les documents d'information contenus dans le fichier mentionné au 1° et les adresse sous pli cacheté aux services gestionnaires de proximité des agents auxquels ils sont destinés.
A l'exception d'un tri des documents par unité d'affectation pouvant être opéré pour l'acheminement, le service centralisateur n'est pas autorisé à effectuer quelque traitement que ce soit sur le fichier qui lui a été communiqué. Il lui est, notamment, interdit d'intégrer le contenu de ce fichier dans ses propres bases de données. Dès que le service centralisateur a transmis ces documents aux services gestionnaires de proximité, il assure la destruction du fichier mentionné ci-dessus.
Les plis parvenus dans les services gestionnaires de proximité sont remis par eux, clos, aux agents concernés.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 juillet 2007 - art. 2, v. init.
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D161-2-1-6 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D161-2-1-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D161-2-1-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D161-2-1-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D161-2-1-6