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  3. Décret n° 2008-679 du 9 juillet 2008 relatif au Conseil général de l'environnement et du développement durable
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Décret n° 2008-679 du 9 juillet 2008 relatif au Conseil général de l'environnement et du développement durable - Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
11 mai 2009
Fin de vigueur
19 décembre 2011

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 5aabdd8e-ce43-47fd-9d4c-99b548b5bb58
Début de validité
11 mai 2009
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020603578/2011-06-05
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020603578/article-1/versions/5aabdd8e-ce43-47fd-9d4c-99b548b5bb58/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Sous l'autorité directe du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire qui en est le président, le Conseil général de l'environnement et du développement durable informe et conseille ce ministre et le ministre chargé du logement et de la politique de la ville pour l'exercice de leurs attributions dans les domaines :

― de l'environnement, notamment :

― de la protection de la nature, des paysages et des sites, du littoral et de la montagne ;

― de la politique de l'eau et des déchets et de lutte contre les pollutions ;

― de la police de la chasse et de la pêche en eau douce ;

― de la prévention des risques majeurs d'origine technologique ou naturelle ;

― de la lutte contre le changement climatique ;

― des transports et de leurs infrastructures, de leur sécurité et de leur sûreté ;

― de l'urbanisme, de l'aménagement foncier, du bâtiment et des travaux publics ;

― de la mer, réserve faite de la construction et de la réparation navales ainsi que des pêches maritimes et de l'aquaculture ;

― de l'aménagement et du développement durables des territoires ;

― du logement, de la construction, de la politique de la ville.

Le Conseil général de l'environnement et du développement durable délibère des questions sur lesquelles les ministres requièrent son avis et des questions sur lesquelles il estime utile d'attirer l'attention de ces derniers à la suite des constatations de ses membres permanents dans l'exercice de leurs missions.

Il siège en formation d'autorité environnementale pour l'exercice des pouvoirs qu'il tient du II. de l'article R. 122-1-1 et de l'article R. 122-19 du code de l'environnement ainsi que de l'article R. 121-15 du code de l'urbanisme. Il siège également dans cette formation à la demande du ministre chargé de l'environnement pour conseiller ce dernier dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient du I de l'article R. 122-1-1 du code de l'environnement. Le Conseil général de l'environnement et du développement durable, siégeant en formation d'autorité environnementale, adopte une synthèse annuelle des avis qu'il rend sur le fondement du présent article. Cette synthèse est présentée aux présidents des comités et conseils nationaux prévus aux articles L. 213-1, R. 133-1, D. 134-1, D. 221-16, D. 511-1, D. 541-1 et D. 571-99 du code de l'environnement ainsi qu'au président de l'autorité instituée par l'article L. 227-1 du code de l'aviation civile. Le ministre rend cette synthèse publique en y joignant ses observations.

Le Conseil général de l'environnement et du développement durable procède aux missions d'expertise, d'étude, d'audit, d'évaluation et de coopération internationale que lui confient le Premier ministre et les ministres et exerce au nom de ces derniers la mission d'inspection générale définie à l'article 2.

Par ses avis et les rapports qu'il remet aux ministres, il concourt :

― aux progrès des connaissances et des techniques ;

― à l'élaboration, au suivi et à l'évaluation des politiques publiques et à la mesure de la performance des services et des établissements publics ;

― à l'orientation, au suivi personnalisé et à la valorisation des compétences des membres des corps d'encadrement supérieur dans les domaines énumérés au présent article ;

― au bon emploi des ressources publiques et à l'efficacité des services.
Il concourt, avec les services compétents, à la détermination des orientations des écoles placées sous la tutelle des ministères compétents dans les domaines énumérés au présent article, à leur mise en œuvre et à leur suivi.

Le Conseil général de l'environnement et du développement durable peut, à la demande ou avec l'accord des ministres et des collectivités ou groupements intéressés, participer à l'évaluation de politiques publiques conduites ou mises en œuvre par des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales dans les domaines énumérés au présent article. Avec l'accord des ministres intéressés, il peut procéder à toute mission sollicitée par un Etat étranger, une organisation internationale ou l'Union européenne et présentant un lien avec ces domaines.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 11 juillet 2008 Version 1 — MODIFIE
  2. 11 mai 2009 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 19 décembre 2011 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 juin 2012 Version 1 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 2 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Code de l'urbanisme - art. R*121-15
  • CITATION Code de l'environnement - art. D134-1
  • CITATION Code de l'environnement - art. D221-16
  • CITATION Code de l'environnement - art. D511-1
  • CITATION Code de l'environnement - art. D541-1
  • CITATION Code de l'environnement - art. D571-99
  • CITATION Code de l'environnement - art. L213-1
  • CITATION Code de l'environnement - art. R122-1-1 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de l'environnement - art. R122-13
  • CITATION Code de l'environnement - art. R122-19
  • CITATION Code de l'environnement - art. R133-1
  • CITATION Code de l'aviation civile - art. L227-1

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L213-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L213-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R122-13
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D134-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D221-16
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D511-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D511-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D134-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D511-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R122-13
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R122-13
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L213-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L213-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D134-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D134-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R122-13
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R122-13
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D221-16
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R*121-15
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R*121-15
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R*121-15
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R*121-15
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R*121-15
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L227-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L227-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L227-1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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