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Article L33-4

Version historique

En vigueur depuis le
28 juillet 2001
Fin de vigueur
10 juillet 2004

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Informations de vérification

Version
Version historique — 34a37777-69ab-408c-8d84-2dde9125d225
Début de validité
28 juillet 2001
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006465763/2001-07-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006465763/article-l33-4/versions/34a37777-69ab-408c-8d84-2dde9125d225/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte


La publication des listes d'abonnés ou d'utilisateurs des réseaux ou services de télécommunications est libre, sous réserve de la protection des droits des personnes concernées.

Parmi les droits garantis figure celui pour toute personne d'être mentionnée sur les listes d'abonnés ou d'utilisateurs publiées ou, sur sa demande, de ne pas l'être, de s'opposer à l'inscription de l'adresse complète de son domicile sur ces listes, d'interdire que les informations nominatives la concernant soient utilisées dans des opérations commerciales, ainsi que de pouvoir obtenir communication desdites informations nominatives et exiger qu'elles soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées, dans les conditions prévues aux articles 35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Sur toute demande présentée en vue d'éditer un annuaire universel ou de fournir un service universel de renseignements, même limitée à une zone géographique déterminée, les opérateurs sont tenus de communiquer, dans des conditions non discriminatoires et à un tarif reflétant les coûts du service rendu, la liste de tous les abonnés ou utilisateurs auxquels ils ont affecté, directement ou par l'intermédiaire d'un distributeur, un ou plusieurs numéros du plan national de numérotation prévu à l'article L. 34-10. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications, précise les modalités d'application du présent alinéa.

Les litiges relatifs aux conditions techniques et financières de la fourniture des listes d'abonnés prévue à l'alinéa précédent peuvent être soumis à l'Autorité de régulation des télécommunications conformément à l'article L. 36-8.

Historique

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Évolution juridique

  1. 30 décembre 1990 Version L33-4 — MODIFIE
  2. 27 juillet 1996 Version L33-4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 28 juillet 2001 Version L33-4 — ABROGE Comparer avec la précédente
  4. 10 juillet 2004 Version L33-4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 21 mai 2005 Version L33-4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 14 mai 2009 Version L33-4 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE Code des postes et télécommunications L34-5 — Référence sans identifiant DILA
  • CONCORDE Code des postes et des communications électronique - art. L34-5 (T)

Création et codification

  • CODIFICATION Décret 62-273 1962-03-12

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code des postes et télécommunications L34-10, L36-8 — Référence sans identifiant DILA
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 - art. 35 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 - art. 36 (M)
  • CITATION Code des postes et des communications électroni... - art. R20-36 (M)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code des postes et des communications électronique - art. R20-33 (M)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Ressource indisponible — Source indisponible
  • MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Article L44
  • CITATION Article L44
  • CITATION Article L44
  • CITATION Article L44
  • CITATION Article L44
  • CITATION Article L44
  • CITATION Article L44
  • CITATION Article L44
  • CITATION Article L44
  • CITATION Article L44
  • CITATION Article L44
  • CITATION Article L44
  • CITATION Article L44
  • CITATION Article L44
  • CITATION Article L44
  • CITATION Article L44
  • CITATION Article L44
  • CITATION Article L44
  • CITATION Article L44
  • CITATION Article L44
  • CITATION Article L44
  • CITATION Article L44
  • CITATION Article L34-8
  • CITATION Article L34-8
  • CITATION Article L34-8
  • CITATION Article L34-8
  • CITATION Article L34-8
  • CITATION Article L34-8
  • CITATION Article L34-8
  • CITATION Article L34-8
  • CITATION Article L34-8

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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