Code des communes de la Nouvelle-Calédonie - Article L125-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0507aadb-c752-4197-9ec4-954dada2a3e0
- Début de validité
- 16 mai 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020634483/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020634483/article-l125-5/versions/0507aadb-c752-4197-9ec4-954dada2a3e0/
Sommaire du texte
Texte
Une commune ne peut organiser une consultation :
1° A compter du premier jour du sixième mois précédant celui au cours duquel il doit être procédé au renouvellement du conseil municipal ;
2° Pendant la campagne ou le jour du scrutin prévu pour des consultations organisées dans son ressort sur le fondement du dernier alinéa de l'article 72-1 et de l'article 72-4 de la Constitution.
Aucune commune ne peut organiser une consultation pendant la campagne ou les jours du scrutin prévus pour :
1° Le renouvellement du conseil municipal ;
2° Le renouvellement du congrès et des assemblées de province ;
3° Le renouvellement général des députés ;
4° Le renouvellement de la série à laquelle appartiennent les sénateurs élus en Nouvelle-Calédonie ;
5° L'élection des membres du Parlement européen ;
6° L'élection du Président de la République ;
7° Un référendum décidé par le Président de la République.
La délibération organisant une consultation devient caduque dans les cas prévus au présent article ou en cas de dissolution du conseil municipal l'ayant décidé, de démission de tous ses membres ou d'annulation définitive de leur élection.
Une commune ne peut organiser plusieurs consultations portant sur un même objet dans un délai inférieur à un an.
Notes
Ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 reprend les dispositions de l'ordonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2007 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales devenue caduque le 26 janvier 2009 faute de ratification dans les délais prévus par l'article 74-1 de la Constitution.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2009-538 du 14 mai 2009 - art. 17
Citations
- CITATION Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
- CITATION Constitution 1958-10-04 art. 72-1, art. 72-4 — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 17