Arrêté du 8 avril 2009 fixant, pour la période du 31 mars 2009 au 31 mars 2010, le gain annuel minimum susceptible d'être déclaré par les exploitants agricoles qui ont contracté, pour les membres de leur famille et pour eux-mêmes, une assurance complémentaire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles et le gain forfaitaire annuel servant au calcul des indemnités journalières et des rentes servies au titre de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L. 731-23 du code rural - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2b4398db-d5dd-4ab7-b221-9c58a5e7c5fc
- Début de validité
- 16 mai 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020636830/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020636830/article-2/versions/2b4398db-d5dd-4ab7-b221-9c58a5e7c5fc/
Sommaire du texte
Texte
Le gain forfaitaire annuel prévu à l'article L. 752-5 du code rural est fixé, pour la période du 1er avril 2009 au 31 mars 2010, à 11 938, 01 €.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 avril 2009 - art. 2
Citations
- CITATION Code rural - art. L752-5
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L752-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L752-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L752-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L752-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L752-5