Décret n° 2009-577 du 20 mai 2009 relatif aux subventions aux collectivités territoriales et à leurs groupements soutenant l'accession populaire à la propriété - Article 4 - version du 25/05/2009
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 16415bb1-2139-4f95-9728-2829c4b1b041
- Début de validité
- 25 mai 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020665621/2009-05-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020665621/article-4/versions/16415bb1-2139-4f95-9728-2829c4b1b041/
Sommaire du texte
Texte
La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales qui, pour quelque raison que ce soit, est amené à se faire rembourser, pour tout ou partie, l'aide ayant donné lieu à versement de subvention est tenu d'en informer l'autorité administrative qui lui a accordé la subvention. Celle-ci procède alors à une récupération de la subvention indue.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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