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  3. Décret n° 2009-577 du 20 mai 2009 relatif aux subventions aux collectivités territoriales et à leurs groupements soutenant l'accession populaire à la propriété
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Décret n° 2009-577 du 20 mai 2009 relatif aux subventions aux collectivités territoriales et à leurs groupements soutenant l'accession populaire à la propriété - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
25 mai 2009

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 81f5cace-e5aa-48c7-b4d7-4ba349ea0a28
Début de validité
25 mai 2009
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020665629/2009-05-25
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020665629/article-3/versions/81f5cace-e5aa-48c7-b4d7-4ba349ea0a28/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


La subvention est versée après production par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales du document mentionné au dernier alinéa du b de l'article R. * 318-10-1 dudit code pour apporter la preuve de l'aide et de la décision d'octroi du bail à construction ou du prêt à remboursement différé mentionné aux articles 70 quinquies A et 70 quinquies B de l'annexe III du code général des impôts par un organisme collecteur de la participation des employeurs à l'effort de construction.
La subvention est définitivement acquise après production par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales du justificatif du versement de l'aide, au plus tard dans un délai de six mois après le versement de la subvention de l'Etat.A défaut, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales doit restituer les sommes qui lui ont déjà été versées.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 25 mai 2009 Version 3 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 70 quinquies A (V) — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R*318-10-1 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 70 quinquies A
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 70 quinquies A
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article *R318-10-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article *R318-10-1

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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