Code des juridictions financières - Article R273-11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — da7f6041-90ed-4308-9a43-79e73a5cb5c1
- Début de validité
- 25 mai 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020668413/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020668413/article-r273-11/versions/da7f6041-90ed-4308-9a43-79e73a5cb5c1/
Sommaire du texte
Texte
Les propositions de la chambre territoriale des comptes, formulées conformément à l'article 185-10 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, et tendant au rétablissement de l'équilibre budgétaire, portent sur des mesures relevant de la seule responsabilité de la Polynésie française ou de l'établissement public concerné, propres à apurer le déficit constaté. Elles précisent la période au cours de laquelle l'apurement doit intervenir.
La chambre, si elle constate que le déficit n'atteint pas le seuil fixé par l'article 185-10 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française et qu'il n'y a pas lieu de proposer des mesures de redressement, notifie sa décision motivée au haut-commissaire, au conseil des ministres et à l'assemblée de la Polynésie française ou à l'établissement public concerné.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-568 du 20 mai 2009 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 - art. 185-10 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des juridictions financières - art. R273-13 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 2
Citations
- CITATION Article 185-10