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Décret n° 2009-636 du 8 juin 2009 portant création de l'Etablissement public foncier de Bretagne - Article 6

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
10 juin 2009
Fin de vigueur
1 janvier 2011

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — d9b416b6-a841-4287-93cf-ddbb5e73458a
Début de validité
10 juin 2009
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020715932/2010-07-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020715932/article-6/versions/d9b416b6-a841-4287-93cf-ddbb5e73458a/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
  18. Article 18
  19. Article 19
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
  18. Article 18
  19. Article 19
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


I. ― L'établissement public est administré par un conseil d'administration composé de quarante-sept membres :
1° Quarante et un représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements désignés, en leur sein, par leur organe délibérant :
a) Douze représentants du conseil régional de Bretagne, désignés par son organe délibérant parmi ses membres ;
b) Douze représentants des conseils généraux, désignés par chaque organe délibérant parmi ses membres, à raison de :
― trois pour le conseil général des Côtes-d'Armor ;
― trois pour le conseil général du Finistère ;
― trois pour le conseil général d'Ille-et-Vilaine ;
― trois pour le conseil général du Morbihan ;
c) Deux représentants de la communauté urbaine de Brest Métropole Océane, désignés par son organe délibérant parmi ses membres ;
d) Dix représentants des communautés d'agglomération, désignés par chaque organe délibérant parmi ses membres, à raison de :
― un pour la communauté d'agglomération de Lannion - Trégor agglomération ;
― un pour la communauté d'agglomération Morlaix Communauté ;
― un pour la communauté d'agglomération du Pays de Lorient ;
― un pour la communauté d'agglomération du Pays de Saint-Malo ;
― un pour la communauté d'agglomération du Pays de Vannes Agglomération ;
― un pour la communauté d'agglomération du Pays de Vitré Communauté ;
― un pour la communauté d'agglomération de Quimper Communauté ;
― deux pour la communauté d'agglomération de Rennes Métropole ;
― un pour la communauté d'agglomération de Saint-Brieuc ;
e) Cinq représentants des communautés de communes, désignés dans les conditions prévues à l'article 7 ;
2° Trois représentants des chambres consulaires régionales désignés par leur organe délibérant :
― un pour la chambre régionale de commerce et d'industrie ;
― un pour la chambre régionale d'agriculture ;
― un pour la chambre régionale des métiers.
3° Trois représentants de l'Etat :
― le secrétaire général pour les affaires régionales de Bretagne ou son représentant ;
― le trésorier-payeur général de la région Bretagne ou son représentant ;
― le directeur régional de l'équipement de la région Bretagne ou son représentant.
Les représentants de l'Etat ne prennent pas part au vote lors de l'examen de la délibération fixant le montant de la taxe spéciale d'équipement.
Le préfet de la région Bretagne, préfet d'Ille-et-Vilaine, constate par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture la composition nominative du conseil d'administration et procède à l'installation de ce conseil.
II. ― Il est créé un comité d'utilisateurs dont l'avis est requis par le conseil d'administration dans les conditions définies par lui. Ce comité est composé de représentants des communes du territoire couvert par l'établissement public, non représentées au conseil d'administration, ainsi que de personnalités qualifiées. Il mène les concertations et diffuse les informations nécessaires au bon fonctionnement de l'établissement public.

Historique

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Évolution juridique

  1. 10 juin 2009 Version 6 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2011 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2015 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 22 janvier 2018 Version 6 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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