Décret n° 2009-787 du 23 juin 2009 relatif aux fonds régionaux d'aménagement foncier et urbain - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d0555316-9c79-461d-820e-4be3c2d8ccb8
- Début de validité
- 26 juin 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020788974/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020788974/article-3/versions/d0555316-9c79-461d-820e-4be3c2d8ccb8/
Sommaire du texte
Texte
L'article 1er du présent décret ainsi que les articles R. 340-1 à R. 340-6 du code de l'urbanisme dans leur rédaction qui en découle sont applicables à Saint-Martin sous réserve des dispositions ci-après :
I. ― L'article R. 340-4 est ainsi modifié :
a) le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
Le comité de gestion et d'engagement est composé de deux représentants de l'Etat et de deux représentants du conseil territorial élus par celui-ci. Il est présidé par le président du conseil territorial. Il arrête son règlement intérieur dans lequel sont fixées les modalités d'instruction des demandes d'aide. Il se réunit au moins une fois par an. Dans le cadre de modalités d'intervention définies contractuellement entre les contributeurs, le comité de gestion et d'engagement :
― détermine les orientations générales du fonds. Il s'appuie pour ce faire sur les objectifs des schémas d'aménagement régionaux prévus aux articles L. 4433-7 et suivants du code général des collectivités territoriales et des contrats mentionnés aux articles R. 4251-1 et suivants du même code ;
― arrête une programmation financière et physique prévisionnelle pour trois ans des projets éligibles aux aides accordées par le fonds régional d'aménagement foncier et urbain ;
― fixe les modalités d'instructions et statue sur les demandes d'aide.
b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
Le comité permanent est composé d'un représentant de l'Etat et d'un représentant du conseil territorial élu par celui-ci. Le comité permanent peut s'associer en tant que de besoin les représentants d'autres institutions ou organismes qu'il estime utiles à l'exercice de ses missions. Son secrétariat est assuré par la direction de l'équipement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4433-7
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4433-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4433-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4251-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4251-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R340-1