Décret n° 2009-786 du 23 juin 2009 autorisant la mise en œuvre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Système d'analyse des liens de la violence associée aux crimes » - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6582853e-d2f3-41c9-9210-d80df843407a
- Début de validité
- 26 juin 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020789877/2016-07-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020789877/article-7/versions/6582853e-d2f3-41c9-9210-d80df843407a/
Sommaire du texte
Texte
Le droit d'accès s'effectue dans les conditions prévues aux articles 41 et 42 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, par demande portée devant la Commission nationale de l'informatique et des libertés pour l'ensemble des données.
Toutefois, la commission peut constater, en accord avec le ministre de l'intérieur, que des informations à caractère personnel enregistrées ne mettent pas en cause les finalités du traitement et qu'il y a donc lieu de les communiquer à la personne intéressée, après accord du procureur de la République territorialement compétent lorsque la procédure n'est pas judiciairement close.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 - art. 41 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41