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Article 15

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
28 mai 2000
Fin de vigueur
1 novembre 2006

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 615e6bf8-7948-4516-804e-6ac45805cbcf
Début de validité
28 mai 2000
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006883903/2000-05-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006883903/article-15/versions/615e6bf8-7948-4516-804e-6ac45805cbcf/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte


I - L'assemblée commerciale est chargée de donner au préfet de région un avis motivé sur les aspects économiques du pilotage, notamment sur les conditions de service et les tarifs.

Elle est instituée pour chaque port maritime de commerce.

Il peut être constitué une assemblée unique couvrant plusieurs ports.

II - L'assemblée commerciale comprend :

a) Membres avec voix délibérative :

- deux représentants des armateurs ;

- deux représentants des autres usagers du port ;

- deux pilotes de la station servant le port concerné ;

- dans les ports autonomes, deux représentants du conseil d'administration ;

- dans les autres ports de commerce, deux représentants du concessionnaire principal de l'outillage du port.

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

b) Membres de droit avec voix consultative :

- le directeur départemental des affaires maritimes ou son représentant ;

- dans les ports autonomes, le directeur du port autonome ou son représentant ; dans les ports d'intérêt national, le directeur du port ou son représentant ; dans les autres ports, le représentant désigné par le conseil général ;

- lorsque l'ordre du jour porte sur l'examen des limites de la zone de pilotage obligatoire, le préfet maritime ou, dans les départements d'outre-mer, le préfet délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer, ou leur représentant ;

- lorsque l'ordre du jour comprend l'examen des tarifs, le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant.

L'assemblée commerciale peut entendre toute personne propre à éclairer ses délibérations.

III - Les membres ayant voix délibérative sont nommés pour trois ans par le préfet de la région dans laquelle sont situées les principales installations du port, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des ports maritimes. Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun de ces membres.

Lorsqu'un membre décède, démissionne ou perd la qualité pour laquelle il était désigné, il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par un membre désigné dans les mêmes conditions.

Le mandat de membre de l'assemblée commerciale est renouvelable. Ces fonctions sont gratuites. Toutefois, les membres de la commission peuvent être remboursés de leurs frais de transport et de séjour dans les conditions fixées pour les déplacements temporaires par les décrets des 12 avril 1989 et 28 mai 1990 susvisés.

Le président de l'assemblée commerciale est élu, pour la durée du mandat, parmi les membres avec voix délibérative, à la majorité des deux tiers des membres composant l'assemblée, lors de la première séance, laquelle est mise en place par le préfet de région ou son représentant.

IV - Compte tenu des conditions locales, le préfet de la région dans laquelle se situe le siège de la station peut, après avoir recueilli l'avis favorable des assemblées commerciales concernées, procéder au regroupement de plusieurs assemblées commerciales. Le préfet de région arrête la liste des membres de la nouvelle assemblée.

Dans le cas d'un regroupement, la composition doit comprendre un nombre égal de membres avec voix délibérative, pour chacune des quatre catégories mentionnées au II ci-dessus, avec un maximum de quatre membres par catégorie. Les membres ayant voix consultative ou leurs représentants assistent aux réunions de l'assemblée commerciale pour les affaires inscrites à l'ordre du jour relevant de leur compétence.

V - Les assemblées uniques communes à plusieurs ports sont soumises aux dispositions du second alinéa du IV.

VI - Un arrêté du ministre chargé des ports maritimes fixe les conditions d'organisation et de fonctionnement des assemblées commerciales.

Historique

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Évolution juridique

  1. 28 mai 2000 Version 15 — MODIFIE
  2. 1 novembre 2006 Version 15 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 20 juillet 2009 Version 15 — ABROGE Comparer avec la précédente

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Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°70-207 du 9 mars 1970 - art. 11 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 89-271 1989-04-12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 90-437 1990-05-28
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Modifications et abrogations

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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