Code du cinéma et de l'image animée - Article L124-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 67d7774d-6c12-40c2-aa9b-e2aafc4cb2e4
- Début de validité
- 26 juillet 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020908727/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020908727/article-l124-1/versions/67d7774d-6c12-40c2-aa9b-e2aafc4cb2e4/
Sommaire du texte
Texte
Le privilège résultant du contrat de nantissement s'établit sans dépossession par le seul fait de l'inscription visée aux articles L. 123-1 et L. 123-2. Les inscriptions de nantissement sont, sauf renouvellement préalable, périmées à l'expiration d'un délai de cinq ans.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art.
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 35
Création et codification
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article L123-1