Code de justice administrative - Article R123-21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2d48769b-0922-4f87-b151-4bc0233612e8
- Début de validité
- 31 juillet 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020916240/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020916240/article-r123-21/versions/2d48769b-0922-4f87-b151-4bc0233612e8/
Sommaire du texte
Texte
Une commission permanente est chargée de l'examen des projets de loi et d'ordonnance dans les cas exceptionnels où l'urgence est signalée par le ministre compétent et expressément constatée par une décision spéciale du Premier ministre mentionnée dans les visas.
Quand la lettre par laquelle le président de l'Assemblée nationale ou du Sénat saisit le Conseil d'Etat d'une demande d'avis sur une proposition de loi constate l'urgence, la proposition peut être soumise à l'examen de la commission permanente sur décision du vice-président du Conseil d'Etat.
La commission permanente peut dans chaque cas décider de renvoyer après instruction l'affaire dont elle est saisie à l'assemblée générale.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 - art. 22 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-926 du 29 juillet 2009 - art. 5
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 5