Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1). - Article 3
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- En vigueur depuis le
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- Version
- Version historique — 124bc783-7e2d-485e-abfe-9486723f4a13
- Début de validité
- 7 août 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 18 août 2026 à 22h44
- Import Jurisfac
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Sommaire du texte
Texte
Les emplois permanents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat énumérés ci-après ne sont pas soumis à la règle énoncée à l'article 3 du titre Ier du statut général :
1° Les emplois supérieurs dont la nomination est laissée à la décision du Gouvernement, en application de l'article 25 du présent titre ;
2° Les emplois ou catégories d'emplois de certains établissements publics figurant, en raison du caractère particulier de leurs missions, sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat après avis du conseil supérieur de la fonction publique ;
3° Les emplois ou catégories d'emplois de certaines institutions administratives spécialisées de l'Etat dotées, de par la loi, d'un statut particulier garantissant le libre exercice de leur mission ; la liste de ces institutions et des catégories d'emplois concernées est fixée par décret en Conseil d'Etat ;
4° Les emplois des centres hospitaliers et universitaires occupés par des personnels médicaux et scientifiques soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 ;
5° Les emplois occupés par du personnel affilié aux régimes de retraite institués en application du décret du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, de l'article L. 426-1 du code de l'aviation civile et du code des pensions de retraite des marins ;
6° Les emplois occupés par les assistants d'éducation, les maîtres d'internat et les surveillants d'externat des établissements d'enseignement.
Les remplacements de fonctionnaires occupant les emplois de l'Etat et de ses établissements publics mentionnés à l'article 3 du titre Ier du statut général, dans la mesure où ils correspondent à un besoin prévisible et constant, doivent être assurés en faisant appel à d'autres fonctionnaires.
Toutefois, des agents non titulaires peuvent être recrutés pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale, de l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur participation à des activités dans le cadre de l'une des réserves mentionnées à l'article 53, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par le présent titre.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
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Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°65-836 du 24 septembre 1965
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-38 du 18 janvier 1984 - art. 1 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 - art. 29 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 - art. 4 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 - art. 8 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-379 du 20 avril 1988 - art. 15 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 - art. 34 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 - art. 36 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-87 du 27 janvier 2004 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 mars 2005 - art. 6 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1866 du 26 décembre 2007 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-254 du 13 mars 2008 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-555 du 12 juin 2008 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 décembre 2008 - art. 1 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-547 du 15 mai 2009 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 1er décembre 2009 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-1712 du 2 décembre 2011 (V)
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