Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. - Article 9
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — dc6aaf2e-d9ff-4b37-aa54-a7236f7ebf51
- Début de validité
- 7 août 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020959355/2012-01-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020959355/article-9/versions/dc6aaf2e-d9ff-4b37-aa54-a7236f7ebf51/
Sommaire du texte
Texte
Par dérogation à l'article 3 du titre Ier du statut général, les emplois permanents mentionnés au premier alinéa de l'article 2 peuvent être occupés par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, notamment lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d'assurer ces fonctions ou lorsqu'il s'agit de fonctions nouvellement prises en charge par l'administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées.
Les emplois à temps non complet d'une durée inférieure au mi-temps et correspondant à un besoin permanent sont occupés par des agents contractuels.
Les agents ainsi recrutés peuvent être engagés par des contr ats d'une durée indéterminée ou déterminée. Les contrats à durée déterminée mentionnés ci-dessus sont d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par décision expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans.
Si, à l'issue de la période de reconduction mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée.
Pour l'ensemble des règles de droit applicables aux agents non titulaires qui occupent des emplois sur le fondement du présent article, le recrutement de ces personnels particuliers est une entrée au service, et la fin de leur engagement, une sortie de service.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 10 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 91-155 du 6 février 1991 - art. 3 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-155 du 6 février 1991 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-155 du 6 février 1991 - art. 5 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 décembre 1998 - art. 1 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-1220 du 29 décembre 1998 - art. 1 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 - art. 18 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2005-843 du 26 juillet 2005 - art. 19 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2009-972 du 3 août 2009 - art. 14 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible