Loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1) - Article 80
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d9546bb2-7bbc-4174-b0bb-7006c2d2eeb3
- Début de validité
- 7 août 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020960161/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020960161/article-80/versions/d9546bb2-7bbc-4174-b0bb-7006c2d2eeb3/
Sommaire du texte
Texte
Le congrès élit chaque année, en son sein et à la représentation proportionnelle des groupes d'élus suivant la règle de la plus forte moyenne, une commission permanente composée de sept à onze membres.
La commission permanente règle par ses délibérations, dans la limite de la délégation qui lui est consentie à la majorité des membres du congrès, les affaires qui lui sont renvoyées par le congrès. Elle ne peut être saisie ni des projets ou propositions de loi du pays, ni des projets ou propositions de délibération qui portent sur l'adoption ou la modification du budget, présentent un caractère fiscal ou sont mentionnées aux articles 26 et 27, ni du compte administratif.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI organique n°2009-969 du 3 août 2009 - art. 35
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 35