Loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1) - Article 143
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 763897b3-b0a7-439e-bb96-d4b93249d5b3
- Début de validité
- 7 août 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020960188/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020960188/article-143/versions/763897b3-b0a7-439e-bb96-d4b93249d5b3/
Sommaire du texte
Texte
Le sénat coutumier est consulté, selon les cas, par le président du gouvernement, par le président du congrès ou par le président d'une assemblée de province sur les projets ou propositions de délibération intéressant l'identité kanak.
Il peut être consulté par les mêmes autorités sur tout autre projet ou proposition de délibération.
Il peut également être consulté par le haut-commissaire sur les questions de la compétence de l'Etat.
L'avis du sénat coutumier saisi dans les conditions prévues aux alinéas précédents est réputé donné s'il n'est pas transmis dans le délai d'un mois à compter de la saisine. Ce délai est porté à deux mois lorsqu'il est fait application de l'alinéa précédent.
Il peut désigner l'un de ses membres pour exposer devant le congrès ou l'assemblée de province l'avis du sénat coutumier sur les projets ou propositions de délibération qui lui ont été soumis.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI organique n°2009-969 du 3 août 2009 - art. 40
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 40