Code de justice administrative - Article LO224-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 81c5802b-b75f-4b6f-9594-d732ac774d86
- Début de validité
- 7 août 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020960237/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020960237/article-lo224-4/versions/81c5802b-b75f-4b6f-9594-d732ac774d86/
Sommaire du texte
Texte
Le président du gouvernement, le président du congrès, le président du sénat coutumier, le président d'une assemblée de province ou le haut-commissaire peuvent saisir le tribunal administratif ou le Conseil d'Etat d'une demande d'avis dans les conditions prévues par l'article 206 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 206 (V)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI organique n°2009-969 du 3 août 2009 - art. 52
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 - art. 206
- CITATION Code de justice administrative - art. R224-7 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 52
Citations
- CITATION Article 206
- CITATION Article 206