Loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1) - Article 14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a7c331ee-a1a4-4a40-a290-8863c6febf39
- Début de validité
- 7 août 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020960252/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020960252/article-14/versions/a7c331ee-a1a4-4a40-a290-8863c6febf39/
Sommaire du texte
Texte
La demande en renonciation doit émaner d'une personne capable.
La renonciation est constatée par le juge. Dans les quinze jours suivant la date à laquelle la décision du juge est passée en force de chose jugée, l'acte de naissance correspondant au nouveau statut de l'intéressé est dressé sur le registre de l'état civil pertinent de la commune du lieu de naissance à la requête du procureur de la République.
L'acte de naissance établi avant le constat de renonciation est, à la diligence du procureur de la République, revêtu de la mention renonciation et est considéré comme nul.
En cas de retour au statut civil d'origine ou abandonné, la mention de renonciation visée au précédent alinéa est annulée à la diligence du procureur de la République.L'acte peut de nouveau être exploité après avoir été, le cas échéant, mis à jour.
L'acte de naissance correspondant au statut civil abandonné est, à la diligence du procureur de la République, revêtu de la mention " renonciation " et est considéré comme nul.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI organique n°2009-969 du 3 août 2009 - art. 57
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 57