Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors.
  4. Chapitre IV : Obligations
  5. Article 25

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors. - Article 25

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
7 août 2009
Fin de vigueur
22 avril 2016

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale
Revenir à la version en vigueur

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 279183c4-db50-471a-aa29-83b2569a3c70
Début de validité
7 août 2009
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 27 février 2026 à 21h58
Import Jurisfac
9 octobre 2026 à 13h04 — 8495df88-396a-42f1-9a9a-7bf4891617f7
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020960338/2012-08-18
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020960338/article-25/versions/279183c4-db50-471a-aa29-83b2569a3c70/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Chapitre I : Dispositions générales. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Chapitre II : Garanties Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Chapitre III : Des carrières Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Chapitre IV : Obligations Consulter cette section
    1. Article 25
    2. Article 25 septies
    3. Article 25 septies
    4. Article 26
    5. Article 27
    6. Article 28
    7. Article 29
    8. Article 30
    9. Article 31
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Chapitre I : Dispositions générales. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Chapitre II : Garanties Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Chapitre III : Des carrières Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Chapitre IV : Obligations Consulter cette section
    1. Article 25
    2. Article 25 septies
    3. Article 25 septies
    4. Article 26
    5. Article 27
    6. Article 28
    7. Article 29
    8. Article 30
    9. Article 31
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I.-Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.


Sont interdites, y compris si elles sont à but non lucratif, les activités privées suivantes :


1° La participation aux organes de direction de sociétés ou d'associations ne satisfaisant pas aux conditions fixées au b du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts ;


2° Le fait de donner des consultations, de procéder à des expertises et de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s'exerce au profit d'une personne publique ;


3° La prise, par eux-mêmes ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration à laquelle ils appartiennent ou en relation avec cette dernière, d'intérêts de nature à compromettre leur indépendance.


Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public peuvent toutefois être autorisés à exercer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à titre accessoire, une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n'affecte pas leur exercice.


II.-L'interdiction d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative et le 1° du I ne sont pas applicables :


1° Au fonctionnaire ou agent non titulaire de droit public qui, après déclaration à l'autorité dont il relève pour l'exercice de ses fonctions, crée ou reprend une entreprise. Cette dérogation est ouverte pendant une durée maximale de deux ans à compter de cette création ou reprise et peut être prolongée pour une durée maximale d'un an. La déclaration de l'intéressé est au préalable soumise à l'examen de la commission prévue à l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;


2° Au dirigeant d'une société ou d'une association ne satisfaisant pas aux conditions fixées au b du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts, lauréat d'un concours ou recruté en qualité d'agent non titulaire de droit public, qui, après déclaration à l'autorité dont il relève pour l'exercice de ses fonctions, continue à exercer son activité privée. Cette dérogation est ouverte pendant une durée maximale d'un an à compter du recrutement de l'intéressé et peut être prolongée pour une durée maximale d'un an. Sa déclaration est au préalable soumise à l'examen de la commission prévue à l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 précitée.


III.-Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public peuvent librement détenir des parts sociales et percevoir les bénéfices qui s'y attachent. Ils gèrent librement leur patrimoine personnel ou familial.


La production des oeuvres de l'esprit au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle s'exerce librement, dans le respect des dispositions relatives au droit d'auteur des agents publics et sous réserve des dispositions de l'article 26 de la présente loi.


Les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d'enseignement et les personnes pratiquant des activités à caractère artistique peuvent exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions.


IV.-Les fonctionnaires, les agents non titulaires de droit public, ainsi que les agents dont le contrat est soumis aux dispositions du code du travail en application des articles 34 et 35 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, occupant un emploi à temps non complet ou exerçant des fonctions impliquant un service à temps incomplet pour lesquels la durée du travail est inférieure ou égale à 70 % de la durée légale ou réglementaire du travail des agents publics à temps complet peuvent exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative dans les limites et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.


V.-Sans préjudice de l'application de l'article 432-12 du code pénal, la violation du présent article donne lieu au reversement des sommes indûment perçues, par voie de retenue sur le traitement.


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 14 juillet 1983 Version 25 — MODIFIE
  2. 4 janvier 2001 Version 25 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 juillet 2007 Version 25 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 7 août 2009 Version 25 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 22 avril 2016 Version 25 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 26 août 2021 Version 25 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 26 septembre 2026 à 19h13Correction des données source
  2. Connue le 26 septembre 2026 à 19h13Correction des données source
  3. Connue le 26 septembre 2026 à 19h13Correction des données source
  4. Connue le 26 septembre 2026 à 19h13Correction des données source
  5. Connue le 26 septembre 2026 à 19h13Correction des données source
  6. Connue le 26 septembre 2026 à 19h13Correction des données source
  7. Connue le 9 octobre 2026 à 13h04Correction des données source
  8. Connue le 9 octobre 2026 à 13h04Correction des données source
  9. Connue le 9 octobre 2026 à 13h04Correction des données source
  10. Connue le 9 octobre 2026 à 13h04Correction des données source
  11. Connue le 9 octobre 2026 à 13h04Correction des données source
  12. Connue le 9 octobre 2026 à 13h04Correction des données source
↑ Retour au niveau parent
Article 25 septies →

Sources créatrices et modificatrices

133 relations · page 1.

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-431 du 6 juin 1984 - art. 23 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-431 du 6 juin 1984 - art. 26 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-431 du 6 juin 1984 - art. 44 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-431 du 6 juin 1984 - art. 46 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 - art. 87 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2000-321 du 12 avril 2000 - art. 34
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 - art. 156 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-569 du 18 juin 2004 - art. 2 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 décembre 2005 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-658 du 2 mai 2007 - art. 1 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-658 du 2 mai 2007 - art. 11 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-658 du 2 mai 2007 - art. 14 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-658 du 2 mai 2007 - art. 15 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-658 du 2 mai 2007 - art. 2 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-658 du 2 mai 2007 - art. 4 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 septembre 2008 - art. 14 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 juillet 2009 - art. 1 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 juillet 2009 - art. 1 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 juillet 2009 - art. 2 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 juillet 2009 - art. 2 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 octobre 2009 - art. 13 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-748 du 9 mai 2012 - art. (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de l'éducation - art. L952-14-1 (M)
  • CITATION Code de l'éducation - art. L952-20 (M)
  • CITATION Code de la recherche - art. L421-3 (V)
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
Page 1 Relations suivantes

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
27 février 2026 à 21h58
Date de l’import Jurisfac
9 octobre 2026 à 13h04
Identifiant de l’import Jurisfac
8495df88-396a-42f1-9a9a-7bf4891617f7
Archive
LEGI_20260227-215222.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données