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  3. Arrêté du 3 août 2009 fixant les montants et les taux maximums des cotisations applicables aux garanties prévues aux articles 2-1 à 2-5 du décret n° 99-528 du 25 juin 1999 modifié relatif aux garanties collectives en matière de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire des agents de l'Agence nationale pour l'emploi
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Arrêté du 3 août 2009 fixant les montants et les taux maximums des cotisations applicables aux garanties prévues aux articles 2-1 à 2-5 du décret n° 99-528 du 25 juin 1999 modifié relatif aux garanties collectives en matière de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire des agents de l'Agence nationale pour l'emploi - Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
13 août 2009
Fin de vigueur
23 janvier 2012

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 673295e5-a331-46f8-aac3-f276c7bd88aa
Début de validité
13 août 2009
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020970949/2012-01-22
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020970949/article-1/versions/673295e5-a331-46f8-aac3-f276c7bd88aa/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Les taux maximums de cotisations applicables au titre des garanties prévues aux articles 2-1, 2-2 et 2-3 du décret du 25 juin 1999 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :


TRANCHE A DE LA RÉMUNÉRATION mensuelle brute (rémunération
inférieure ou égale au plafond
de la sécurité sociale)

TRANCHE B DE LA RÉMUNÉRATION
mensuelle brute (rémunération
comprise entre une fois et quatre fois
le plafond de la sécurité sociale)

TRANCHE DE LA RÉMUNÉRATION
mensuelle brute supérieure
à la tranche B (tranche C et plus)
(rémunération supérieure ou égale
àquatre fois le montant du plafond
de la sécurité sociale)

Garantie incapacité (article 2-1)

0,68 %

0,70 %

0,70 %

Garantie invalidité (article 2-2)

1,08 %

1,36 %

1,36 %

Garantie décès (article 2-3)

1,08 %

1,08 %

1,08 %

Historique

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Évolution juridique

  1. 13 août 2009 Version 1 — ABROGE

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 99-528 du 25 juin 1999 - art. 2-1 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2-1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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