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  3. Arrêté du 29 décembre 2003 relatif à la mise en service à la direction générale des impôts, à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, à Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) et à la direction générale de la comptabilité publique d'une procédure automatisée de transfert des données fiscales
  4. Article 4

Arrêté du 29 décembre 2003 relatif à la mise en service à la direction générale des impôts, à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, à Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) et à la direction générale de la comptabilité publique d'une procédure automatisée de transfert des données fiscales - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
15 août 2009
Fin de vigueur
6 mai 2016

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — b007c034-466c-43ad-bd16-2b454e076a60
Début de validité
15 août 2009
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020975498/2012-03-16
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020975498/article-4/versions/b007c034-466c-43ad-bd16-2b454e076a60/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I.-Dans le cadre des finalités décrites au I de l'article 2, les informations restituées par le traitement TDF sont, pour les pensionnés visés ci-dessus :


-un code " imposé " ou " affranchi " au regard des articles 1417 I et III du code général des impôts ;


-un code " exonéré " ou " recouvré " au regard du montant visé à l'article 1657 1 bis du code général des impôts ;


-les rectifications apportées, par le contribuable ou les services fiscaux, aux mêmes rubriques, en cas d'émission de rôles supplémentaires et de dégrèvements ;


-les éléments descriptifs de la restitution ;


-le numéro d'ordre du traitement de l'imposition ;


-le numéro du rôle d'émission ;


-un numéro de liaison séquentiel transmis par la CDC-CNRACL ;


-le numéro SIRET de l'organisme demandeur.


Sur la base des réponses transmises par la DGI, les informations gérées dans le système de gestion des pensions de la CNRACL sont mises à jour.


Les destinataires des informations sont les agents habilités des organismes payeurs des prestations vieillesse du régime de retraite des agents des collectivités locales.


II.-Dans le cadre des finalités décrites au II de l'article 2, les informations restituées par le traitement TDF sont, pour les pensionnés visés ci-dessus :


-un code " imposé " ou " affranchi " au regard des articles 1417 I et III du code général des impôts ;


-un code " exonéré " ou " recouvré " au regard du montant visé à l'article 1657 1 bis du code général des impôts ;


-les rectifications apportées, par le contribuable ou les services fiscaux, aux mêmes rubriques, en cas d'émission de rôles supplémentaires et de dégrèvements ;


-les éléments descriptifs de la restitution ;


-le numéro d'ordre du traitement de l'imposition ;


-le numéro du rôle d'émission ;


-un numéro de liaison séquentiel transmis par la CDC-FSPOEIE ;


-le numéro SIRET de l'organisme demandeur.


Les informations sont prises en compte dans l'application " applicatif VP2 " mise en oeuvre par le service gestionnaire du FSPOEIE " PPARC ", à la CDC.


Les destinataires des informations sont les agents habilités des organismes payeurs des prestations vieillesse du régime de retraite des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.


III.-Dans le cadre des finalités décrites au III de l'article 2, les informations restituées par le traitement TDF sont, pour les pensionnés mentionnés ci-dessus au 1 du III de l'article 2 :

-un code " imposé " ou " affranchi " au regard des articles 1417-1 et III du code général des impôts ;

-un code " exonéré " ou " recouvré " au regard du montant mentionné à l'article 1657-1 bis du code général des impôts ;

-les rectifications apportées, par le contribuable ou les services fiscaux, aux mêmes rubriques, en cas d'émission de rôles supplémentaires et de dégrèvements ;

-les éléments descriptifs de la restitution ;

-le numéro d'ordre du traitement de l'imposition ;

-le numéro du rôle d'émission ;

-un numéro de liaison séquentiel transmis par la CNIEG ;

-le numéro SIRET de l'organisme demandeur.

Les informations sont prises en compte dans l'application mise en œuvre par la CNIEG responsable du paiement du retraité. Les destinataires des informations sont les agents habilités de l'organisme payeur des prestations vieillesse ou d'invalidité du régime des industries électriques et gazières.

Les fichiers de restitution des données fiscales ne sont conservés dans l'application de gestion des pensions de la CNIEG que le temps nécessaire à la réalisation des traitements.



IV.-Dans le cadre des finalités décrites au IV de l'article 2, les informations restituées par le traitement TDF sont, pour les pensionnés visés ci-dessus :


-un code " imposé " ou " affranchi " au regard des articles 1417 (I et III) du code général des impôts ;


-un code " exonéré " ou " recouvré " au regard du montant visé à l'article 1657 (1 bis) du code général des impôts ;


-les rectifications apportées, par le contribuable ou les services fiscaux, aux mêmes rubriques en cas d'émission de rôles supplémentaires et de dégrèvements ;


-les éléments descriptifs de la restitution ;


-le numéro d'ordre du traitement de l'imposition ;


-le numéro du rôle d'émission ;


-un numéro de liaison séquentiel transmis par la DGCP ;


-le numéro SIRET de l'organisme demandeur.


Sur la base des réponses transmises par la DGI, les informations gérées dans l'application " pensions " sont mises à jour.


Les destinataires des informations sont les agents habilités des centres régionaux des pensions.


Historique

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Évolution juridique

  1. 31 décembre 2003 Version 4 — MODIFIE
  2. 15 août 2009 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 6 mai 2016 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 8 décembre 2016 Version 4 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1417
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1657

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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