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  3. Décret n°92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture
  4. TITRE Ier : Dispositions communes
  5. CHAPITRE Ier : Droits et obligations.
  6. Article 6

Décret n°92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture - Article 6

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 septembre 2009

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 8e0f45a3-25d5-415b-809f-f72a4fba4ef9
Début de validité
1 septembre 2009
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 6 février 2026 à 21h42
Import Jurisfac
7 octobre 2026 à 05h07 — 9a7aa1e2-4d11-4e8d-bf47-3e2e588eeec1
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021000737/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021000737/article-6/versions/8e0f45a3-25d5-415b-809f-f72a4fba4ef9/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. TITRE Ier : Dispositions communes Consulter cette section
    1. CHAPITRE Ier : Droits et obligations. Consulter cette section
      1. Article 3
      2. Article 4
      3. Article 5
      4. Article 6
      5. Article 7
      6. Article 8
    2. CHAPITRE II : Positions. Consulter cette section

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  4. TITRE II : Dispositions relatives aux maîtres de conférences. Consulter cette section

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  5. TITRE III : Dispositions relatives aux professeurs. Consulter cette section

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  6. TITRE IV : Dispositions transitoires et diverses Consulter cette section

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  7. Article 81
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. TITRE Ier : Dispositions communes Consulter cette section
    1. CHAPITRE Ier : Droits et obligations. Consulter cette section
      1. Article 3
      2. Article 4
      3. Article 5
      4. Article 6
      5. Article 7
      6. Article 8
    2. CHAPITRE II : Positions. Consulter cette section

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  4. TITRE II : Dispositions relatives aux maîtres de conférences. Consulter cette section

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  5. TITRE III : Dispositions relatives aux professeurs. Consulter cette section

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  6. TITRE IV : Dispositions transitoires et diverses Consulter cette section

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  7. Article 81
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I. - Le temps de travail de référence des enseignants-chercheurs est constitué à parts égales, dans le respect des dispositions de l'article 5, par des activités d'enseignement et des tâches qui y sont liées et par des activités de recherche selon les modalités suivantes :

Les services d'enseignement en présence d'élèves ou d'étudiants sont déterminés par rapport à une durée annuelle de référence égale à 128 heures de cours ou 192 heures de travaux dirigés ou pratiques ou 256 heures de travaux cliniques ou toute combinaison équivalente en formation initiale, continue ou à distance ;

Ces services d'enseignement s'accompagnent de la préparation et du contrôle des connaissances y afférents.

Lorsque les enseignants-chercheurs réalisent des enseignements complémentaires au-delà de leur temps de travail de référence défini au présent article, ils perçoivent une rémunération dans des conditions prévues par décret.

II. - Les équivalences horaires applicables à chacune des activités correspondant aux différentes fonctions des enseignants-chercheurs font l'objet d'un référentiel national approuvé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Le conseil d'administration, en formation restreinte, définit les principes généraux de répartition des services entre les différentes fonctions des enseignants-chercheurs mentionnées à l'article 3, et fixe les équivalences horaires applicables et les modalités pratiques de décompte.

III. - Dans le respect des principes généraux définis par le conseil d'administration, la répartition des services d'enseignement de chaque enseignant-chercheur est établie chaque année par décision du directeur de l'établissement d'affectation, dans l'intérêt du service.

Les obligations d'enseignement peuvent être, avec l'accord écrit des intéressés et après avis du conseil des enseignants, diminuées ou augmentées par rapport à la durée de référence en fonction du degré de participation de chaque enseignant-chercheur aux missions autres que celles d'enseignement définies à l'article 3, notamment la recherche, ou des responsabilités particulières qu'il assume. La modulation permet de fixer pour une année déterminée le service d'enseignement d'un enseignant-chercheur à une durée comprise entre 0, 5 et 1, 5 fois le service de référence. La modulation peut s'inscrire dans le cadre d'un projet individuel ou collectif, scientifique, pédagogique ou lié à des tâches d'intérêt général. Elle peut être envisagée de manière pluriannuelle.

Tout enseignant-chercheur peut demander le réexamen d'un refus opposé à sa demande de modulation après consultation du conseil d'administration de l'établissement, réduit aux enseignants-chercheurs d'un rang au moins égal à celui de l'intéressé. Pour les maîtres de conférences, il est composé à parité de maîtres de conférences et de professeurs.

Dans le cas où il apparaît impossible d'attribuer le service de référence aux enseignants-chercheurs d'un établissement, le directeur de celui-ci peut leur demander de compléter leurs services dans le même établissement, au titre de la formation continue ou à distance, ou dans un autre établissement d'enseignement supérieur public au titre de la formation initiale ou continue, sans que cela donne lieu au paiement d'heures complémentaires.

Les principes généraux de répartition des obligations de service et les décisions individuelles d'attribution de services ne peuvent avoir pour effet de compromettre la réalisation des engagements de formation prévus dans le cadre du contrat pluriannuel entre l'établissement et l'Etat.

L'ensemble des activités conduites par les enseignants-chercheurs est évalué par la Commission nationale des enseignants-chercheurs régie par le décret n° 92-172 du 21 février 1992, selon les modalités définies à l'article 7.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 septembre 1992 Version 6 — MODIFIE
  2. 1 septembre 2009 Version 6 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 7 octobre 2026 à 05h07Correction des données source
  2. Connue le 7 octobre 2026 à 05h07Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1030 du 26 août 2009 - art. 5

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 92-171 du 21 février 1992
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 4 juin 2015 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 4 juin 2015 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1166 du 22 août 2022 - art. 3 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 septembre 2023 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 5

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
6 février 2026 à 21h42
Date de l’import Jurisfac
7 octobre 2026 à 05h07
Identifiant de l’import Jurisfac
9a7aa1e2-4d11-4e8d-bf47-3e2e588eeec1
Archive
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