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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture
  4. TITRE Ier : Dispositions communes
  5. CHAPITRE II : Positions.
  6. Section 1 : Délégation.
  7. Article 10

Décret n°92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture - Article 10

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 septembre 2009

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Version
Mise à jour en retard — 21ca79ab-d78e-47d6-91da-98922315cb51
Début de validité
1 septembre 2009
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021000757/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021000757/article-10/versions/21ca79ab-d78e-47d6-91da-98922315cb51/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. TITRE Ier : Dispositions communes Consulter cette section
    1. CHAPITRE Ier : Droits et obligations. Consulter cette section

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    2. CHAPITRE II : Positions. Consulter cette section
      1. Article 9
      2. Section 1 : Délégation. Consulter cette section
        1. Article 10
        2. Article 11
        3. Article 12
        4. Article 13
        5. Article 13-1
        6. Article 13-2
      3. Section 2 : Détachement. Consulter cette section

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      4. Section 3 : Position hors cadres. Consulter cette section

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      5. Section 4 : Congé pour recherches ou conversions thématiques. Consulter cette section

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  4. TITRE II : Dispositions relatives aux maîtres de conférences. Consulter cette section

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  5. TITRE III : Dispositions relatives aux professeurs. Consulter cette section

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  6. TITRE IV : Dispositions transitoires et diverses Consulter cette section

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  7. Article 81
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. TITRE Ier : Dispositions communes Consulter cette section
    1. CHAPITRE Ier : Droits et obligations. Consulter cette section

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    2. CHAPITRE II : Positions. Consulter cette section
      1. Article 9
      2. Section 1 : Délégation. Consulter cette section
        1. Article 10
        2. Article 11
        3. Article 12
        4. Article 13
        5. Article 13-1
        6. Article 13-2
      3. Section 2 : Détachement. Consulter cette section

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      4. Section 3 : Position hors cadres. Consulter cette section

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      5. Section 4 : Congé pour recherches ou conversions thématiques. Consulter cette section

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  4. TITRE II : Dispositions relatives aux maîtres de conférences. Consulter cette section

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  5. TITRE III : Dispositions relatives aux professeurs. Consulter cette section

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  6. TITRE IV : Dispositions transitoires et diverses Consulter cette section

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  7. Article 81
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Les enseignants-chercheurs titulaires peuvent être placés, à des fins d'intérêt général, sur leur demande, en délégation.


Ils continuent à percevoir leur rémunération et à bénéficier de l'ensemble des droits attachés à la position d'activité.


La délégation peut être prononcée auprès :


a) D'une institution internationale ou d'un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche ;


b) D'un établissement français d'enseignement supérieur, de recherche ou d'information scientifique et technique ;


c) D'une entreprise ou de tout autre organisme public ou privé.


Un enseignant-chercheur peut également être placé en délégation pour créer une entreprise.


La délégation peut être prononcée pour l'application des dispositions des articles L. 413-1 à L. 413-7 du code de la recherche.

Par exception au premier alinéa du présent article, les maîtres de conférences stagiaires peuvent être placés en délégation si l'établissement d'accueil est un établissement ou un organisme de recherche mentionné au livre III du code de la recherche et si l'intéressé assure au moins le tiers de la durée annuelle de référence du service d'enseignement.

Toutefois, lorsque le maître de conférences stagiaire est en délégation, la décision de titularisation est prise après avis conformes du directeur de l'établissement ou de l'organisme de recherche auprès duquel il est placé en délégation, du directeur de l'établissement au sein duquel il assure son service d'enseignement et des instances prévues au quatrième alinéa de l'article 24.


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 septembre 1992 Version 10 — MODIFIE
  2. 12 juillet 2003 Version 10 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 septembre 2009 Version 10 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 11 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1030 du 26 août 2009 - art. 9

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°82-610 du 15 juillet 1982 - art. 25-1

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 9

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 25-1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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