Décret n°92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture - Article 10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 21ca79ab-d78e-47d6-91da-98922315cb51
- Début de validité
- 1 septembre 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021000757/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021000757/article-10/versions/21ca79ab-d78e-47d6-91da-98922315cb51/
Sommaire du texte
Texte
Les enseignants-chercheurs titulaires peuvent être placés, à des fins d'intérêt général, sur leur demande, en délégation.
Ils continuent à percevoir leur rémunération et à bénéficier de l'ensemble des droits attachés à la position d'activité.
La délégation peut être prononcée auprès :
a) D'une institution internationale ou d'un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche ;
b) D'un établissement français d'enseignement supérieur, de recherche ou d'information scientifique et technique ;
c) D'une entreprise ou de tout autre organisme public ou privé.
Un enseignant-chercheur peut également être placé en délégation pour créer une entreprise.
La délégation peut être prononcée pour l'application des dispositions des articles L. 413-1 à L. 413-7 du code de la recherche.
Par exception au premier alinéa du présent article, les maîtres de conférences stagiaires peuvent être placés en délégation si l'établissement d'accueil est un établissement ou un organisme de recherche mentionné au livre III du code de la recherche et si l'intéressé assure au moins le tiers de la durée annuelle de référence du service d'enseignement.
Toutefois, lorsque le maître de conférences stagiaire est en délégation, la décision de titularisation est prise après avis conformes du directeur de l'établissement ou de l'organisme de recherche auprès duquel il est placé en délégation, du directeur de l'établissement au sein duquel il assure son service d'enseignement et des instances prévues au quatrième alinéa de l'article 24.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1030 du 26 août 2009 - art. 9
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°82-610 du 15 juillet 1982 - art. 25-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 9
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 25-1