Décret n°2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat. - Article 6-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 418f8d17-0e43-46fb-9705-c66dd085ad4a
- Début de validité
- 31 août 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021010268/2011-12-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021010268/article-6-1/versions/418f8d17-0e43-46fb-9705-c66dd085ad4a/
Sommaire du texte
Texte
I.-Chaque jour mentionné au a du 1° du II de l'article 6 et pris en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique est valorisé en application de la formule suivante : " V = M / (P + T) ", dans laquelle :
" V " correspond à l'indemnité versée au bénéficiaire et constituant l'assiette des cotisations au régime de retraite additionnelle de la fonction publique mentionnée au III ;
" M " correspond au montant forfaitaire par catégorie statutaire mentionné à l'article 6-2 ;
" P " correspond à la somme des taux de la contribution sociale généralisée instituée par l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et de la contribution au remboursement de la dette sociale instituée par le I de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, dont l'assiette est définie par l'article L. 136-2 de ce même code ;
" T " correspond aux taux de cotisation au régime de retraite additionnelle de la fonction publique supportés par le bénéficiaire et l'employeur et définis au III.
II.-L'indemnité mentionnée au I n'est pas prise en compte dans l'assiette des éléments de rémunération auxquels s'applique la limite mentionnée au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique.
III.-Par dérogation à l'article 3 du décret du 18 juin 2004 susmentionné, l'indemnité mentionnée au I donne lieu à une cotisation à la charge du bénéficiaire dont le taux, égal à 100 %, est diminué de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale.
L'employeur supporte une cotisation dont le taux est identique à celle mise à la charge du bénéficiaire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
51 relations · page 1.
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 - art. 14 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-569 du 18 juin 2004 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-569 du 18 juin 2004 - art. 3 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L136-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L136-2 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L136-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L136-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L136-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L136-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L136-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L136-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L136-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L136-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L136-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L136-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L136-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L136-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L136-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L136-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L136-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L136-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L136-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L136-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L136-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L136-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L136-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L136-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L136-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L136-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L136-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L136-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L136-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L136-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L136-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L136-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L136-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L136-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L136-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L136-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L136-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L136-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L136-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L136-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L136-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L136-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L136-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L136-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L136-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3