Décret n°90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux - Article 28
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 85ab4750-a355-4abd-a60d-979afba0c79f
- Début de validité
- 1 octobre 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 18 août 2025 à 21h20
- Import Jurisfac
- 19 septembre 2026 à 15h27 — 757f3363-de85-42e3-9f78-90b9aee97f43
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021038528/2016-02-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021038528/article-28/versions/85ab4750-a355-4abd-a60d-979afba0c79f/
Sommaire du texte
Texte
Le détachement dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux intervient :
1° Pour les fonctionnaires appartenant à un corps accessible aux ingénieurs de l'Ecole polytechnique ou de ses écoles d'application, au corps des architectes et urbanistes de l'Etat, au corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux corps des architectes-voyers et des ingénieurs des services techniques de la commune de Paris, dans le grade d'ingénieur en chef, à la classe exceptionnelle de ce grade s'ils sont titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est supérieur à 966, à la classe normale de ce grade pour les autres fonctionnaires.
2° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade comportant un indice brut terminal au moins égal à 966, dans le grade d'ingénieur principal ;
3° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade comportant un indice brut terminal inférieur à 966, dans le grade d'ingénieur.
Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps ou emploi d'origine.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1106 du 10 septembre 2009 - art. 37
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 37
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible