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  3. Décret n°47-539 du 25 mars 1947 portant organisation de la lutte contre les incendies de forêts dans les départements de la Gironde, des Landes et de Lot-et-Garonne.
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Décret n°47-539 du 25 mars 1947 portant organisation de la lutte contre les incendies de forêts dans les départements de la Gironde, des Landes et de Lot-et-Garonne. - Article 13

Version historique

En vigueur depuis le
1 octobre 2009
Fin de vigueur
22 mars 2015

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Informations de vérification

Version
Version historique — 9fd41712-cd30-421f-91f5-477a71d6deb8
Début de validité
1 octobre 2009
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021040310/2012-01-07
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021040310/article-13/versions/9fd41712-cd30-421f-91f5-477a71d6deb8/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 9
  4. Article 10
  5. Article 11
  6. Article 12
  7. Article 13
  8. Article 14
  9. Article 15
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 9
  4. Article 10
  5. Article 11
  6. Article 12
  7. Article 13
  8. Article 14
  9. Article 15
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

Il est institué, dans chacun des départements intéressés, une commission spéciale appelée à donner son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le préfet concernant l'organisation et le fonctionnement du service départemental d'incendie et de secours.


Cette commission comprend, d'une part, les membres de la commission des feux et forêts dont la composition est définie à l'article 4 de la loi du 26 mars 1924 et, d'autre part, les membres de la commission spéciale du service départemental d'incendie, à savoir trois conseillers généraux, trois maires, le trésorier-payeur général et le commandant départemental de la protection civile ainsi que l'ingénieur en chef ou l'ingénieur des ponts, des eaux et des forêts.


Le chef de division de la préfecture, chargé de ces questions, ou son représentant, assure le secrétariat de la commission.


L'inspecteur interdépartemental assiste aux séances.


Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 26 mars 1947 Version 13 — MODIFIE
  2. 1 octobre 2009 Version 13 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 22 mars 2015 Version 13 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1106 du 10 septembre 2009 - art. 37 (VD)

Citations

  • CITATION Loi 1924-03-26 art. 4 — Référence sans identifiant DILA

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 37

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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