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  3. Décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 relatif au livre foncier et à son informatisation dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
  4. CHAPITRE II : LA CONSULTATION ET LA DELIVRANCE DE COPIES DES DONNEES DU LIVRE FONCIER, DES DONNEES DU REGISTRE DES DEPOTS ET DES ANNEXES
  5. SECTION 1 : LA CONSULTATION DES DONNEES DU LIVRE FONCIER ET DES DONNEES DU REGISTRE DES DEPOTS
  6. Article 13

Décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 relatif au livre foncier et à son informatisation dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle - Article 13

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
10 octobre 2009

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — fd5c7823-3ec0-453e-81f5-1be8a6fb9257
Début de validité
10 octobre 2009
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021126083/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021126083/article-13/versions/fd5c7823-3ec0-453e-81f5-1be8a6fb9257/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. CHAPITRE IER : LES DONNEES DU LIVRE FONCIER ET DU REGISTRE DES DEPOTS Consulter cette section

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  4. CHAPITRE II : LA CONSULTATION ET LA DELIVRANCE DE COPIES DES DONNEES DU LIVRE FONCIER, DES DONNEES DU REGISTRE DES DEPOTS ET DES ANNEXES Consulter cette section
    1. SECTION 1 : LA CONSULTATION DES DONNEES DU LIVRE FONCIER ET DES DONNEES DU REGISTRE DES DEPOTS Consulter cette section
      1. Article 6
      2. Article 7
      3. Article 8
      4. Article 9
      5. Article 10
      6. Article 11
      7. Article 12
      8. Article 13
      9. Article 14
      10. Article 15
      11. Article 16
    2. SECTION 2 : LA CONSULTATION DES ANNEXES Consulter cette section

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    3. SECTION 3 : LA DELIVRANCE DE COPIES DES DONNEES DU LIVRE FONCIER, DES DONNEES DU REGISTRE DES DEPOTS ET DES ANNEXES Consulter cette section

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  5. CHAPITRE III : L'INSCRIPTION DES DROITS AU FONCIER Consulter cette section

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  6. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES Consulter cette section

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  7. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. CHAPITRE IER : LES DONNEES DU LIVRE FONCIER ET DU REGISTRE DES DEPOTS Consulter cette section

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  4. CHAPITRE II : LA CONSULTATION ET LA DELIVRANCE DE COPIES DES DONNEES DU LIVRE FONCIER, DES DONNEES DU REGISTRE DES DEPOTS ET DES ANNEXES Consulter cette section
    1. SECTION 1 : LA CONSULTATION DES DONNEES DU LIVRE FONCIER ET DES DONNEES DU REGISTRE DES DEPOTS Consulter cette section
      1. Article 6
      2. Article 7
      3. Article 8
      4. Article 9
      5. Article 10
      6. Article 11
      7. Article 12
      8. Article 13
      9. Article 14
      10. Article 15
      11. Article 16
    2. SECTION 2 : LA CONSULTATION DES ANNEXES Consulter cette section

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    3. SECTION 3 : LA DELIVRANCE DE COPIES DES DONNEES DU LIVRE FONCIER, DES DONNEES DU REGISTRE DES DEPOTS ET DES ANNEXES Consulter cette section

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  5. CHAPITRE III : L'INSCRIPTION DES DROITS AU FONCIER Consulter cette section

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  6. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES Consulter cette section

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  7. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


Pour consulter les données du livre foncier et celles du registre des dépôts selon les modalités et dans les conditions prévues par les articles 7 et 8, chaque notaire, géomètre-expert ou huissier de justice présente une demande d'enregistrement, pour lui-même et pour les personnes relevant de son autorité, au directeur général de l'établissement public d'exploitation du livre foncier informatisé d'Alsace-Moselle, respectivement par l'intermédiaire du président de la chambre départementale des notaires, du président du conseil régional de l'ordre des géomètres-experts, du président de la chambre départementale d'huissiers de justice ou du président de tout organisme professionnel analogue pour les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne.
A cette fin, l'identification et l'authentification des intéressés sont opérées par les moyens techniques reconnus par l'établissement public.
Le président de la chambre départementale des notaires, le président du conseil régional de l'ordre des géomètres-experts, le président de la chambre départementale d'huissiers de justice et le président de l'organisme professionnel analogue portent à la connaissance du directeur général de l'établissement public tout changement intervenu dans la situation professionnelle des personnes enregistrées.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 10 octobre 2009 Version 13 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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