Code rural et de la pêche maritime - Article R642-30
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ae7edb4a-cedf-4eea-adde-32104c4bc0d4
- Début de validité
- 10 octobre 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000021129642/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021129642/article-r642-30/versions/ae7edb4a-cedf-4eea-adde-32104c4bc0d4/
Sommaire du texte
Texte
Le montant des rémunérations pour services rendus perçues par l'Institut national de l'origine et de la qualité est fixé par le directeur de l'établissement, dans le respect de la politique tarifaire déterminée par le conseil permanent.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1195 du 7 octobre 2009 - art. 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 juin 2011 - art. (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 mai 2020 - art. (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 4