Décret n° 70-832 du 3 septembre 1970 relatif au statut particulier du corps des officiers de port adjoints - Article 5
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 3ee45113-baa3-4418-abeb-ac6afa9e3df3
- Début de validité
- 11 octobre 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021143487/2013-12-13
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021143487/article-5/versions/3ee45113-baa3-4418-abeb-ac6afa9e3df3/
Sommaire du texte
Texte
Le concours pour le recrutement de lieutenant de port est ouvert aux candidats réunissant au 1er janvier de l'année du concours les conditions suivantes :
- soit être titulaire d'un titre de formation professionnelle maritime ou d'une qualification requise pour l'exercice de fonctions de niveau opérationnel ou de direction à bord des navires de pêche délivrés par le ministre chargé de la mer et homologué au moins au niveau IV dans le répertoire national des certifications professionnelles et figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de la fonction publique ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou qualification dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
- soit être titulaire d'un titre ou brevet délivré par la marine nationale homologué au moins au niveau IV dans le répertoire national des certifications professionnelles et figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de la fonction publique ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou brevets dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susmentionné relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
- justifier de trois ans de navigation. Sont prises en compte pour le calcul de cette durée de navigation les périodes d'embarquement professionnel à bord des navires français ou étrangers y compris l'embarquement à bord des navires armés dans le cadre du service actif de la marine nationale ainsi que les périodes de congé acquis au titre de ces embarquements. Sont assimilés à des périodes d'embarquement les services effectués au titre du service national en qualité de chef de quart dans un centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°76-264 du 18 mars 1976 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-196 du 13 février 2007
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 juin 2010 - art. 1 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible