Décret n° 70-832 du 3 septembre 1970 relatif au statut particulier du corps des officiers de port adjoints - Article 7
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — ea8c7acd-8f5d-4d89-8a51-343b797a498c
- Début de validité
- 11 octobre 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021143490/2013-12-13
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021143490/article-7/versions/ea8c7acd-8f5d-4d89-8a51-343b797a498c/
Sommaire du texte
Texte
Les candidats admis au concours sont nommés lieutenants de port stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an.
A l'expiration de cette période, les stagiaires dont les services ont été jugés satisfaisants sont titularisés à la classe normale du grade de lieutenant de port.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire, à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Les stagiaires qui ne sont pas titularisés, le cas échéant à l'issue du stage complémentaire, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
La durée du stage ne peut être prise en compte dans l'ancienneté pour l'avancement que pour une durée d'un an.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-896 du 7 octobre 1998 - art. 8 (V)
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Modifications et abrogations
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