Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale. - Article 233-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 73b11b68-4e14-40b7-a984-42be60d9b9e6
- Début de validité
- 28 juillet 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021188761/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021188761/article-233-4/versions/73b11b68-4e14-40b7-a984-42be60d9b9e6/
Sommaire du texte
Texte
Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application sont chargés de missions opérationnelles d'enquête judiciaire portant, notamment, sur la recherche et l'identification d'auteurs d'infractions en vue de leur présentation à l'autorité judiciaire. Ils peuvent être chargés de missions de soutien opérationnel ou logistique.
Les brigadiers-majors de police, les brigadiers-chefs de police et les brigadiers de police secondent ou suppléent les officiers de police et exercent leur rôle d'encadrement. Ils peuvent se voir confier la responsabilité du commandement d'une unité.
Ils exercent les attributions qui leur sont conférées par le code de procédure pénale.
Historique
Évolution juridique
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