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  3. Arrêté du 26 novembre 1999 fixant les prescriptions techniques générales relatives aux limites et aux modalités des prélèvements et des rejets soumis à autorisation, effectués par les installations nucléaires de base
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Arrêté du 26 novembre 1999 fixant les prescriptions techniques générales relatives aux limites et aux modalités des prélèvements et des rejets soumis à autorisation, effectués par les installations nucléaires de base - Article Annexe

Version historique

En vigueur depuis le
6 janvier 2000
Fin de vigueur
1 juillet 2013

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Informations de vérification

Version
Version historique — 82327088-bac8-4eff-9a4f-c879ecb24ce5
Début de validité
6 janvier 2000
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021247080/2013-06-30
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021247080/article-annexe/versions/82327088-bac8-4eff-9a4f-c879ecb24ce5/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Titre II : Prélèvements d'eau Consulter cette section

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  3. Titre III : Rejets d'effluents gazeux radioactifs ou non Consulter cette section

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  4. Titre IV : Rejets d'effluents liquides radioactifs ou non Consulter cette section

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  5. Titre V : Moyens généraux de l'exploitant, documents, registres et rapports Consulter cette section

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  6. Titre VI : Information des autorités. Contrôles effectués par l'OPRI et les services de l'Etat Consulter cette section

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  7. Article Annexe
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Titre II : Prélèvements d'eau Consulter cette section

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  3. Titre III : Rejets d'effluents gazeux radioactifs ou non Consulter cette section

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  4. Titre IV : Rejets d'effluents liquides radioactifs ou non Consulter cette section

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  5. Titre V : Moyens généraux de l'exploitant, documents, registres et rapports Consulter cette section

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  6. Titre VI : Information des autorités. Contrôles effectués par l'OPRI et les services de l'Etat Consulter cette section

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  7. Article Annexe
  1. Texte
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  3. Provenance
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Texte

CALCUL DE LA HAUTEUR D'UNE CHEMINEE REJETANT DES EFFLUENTS GAZEUX

Les règles de calcul qui suivent sont fixées pour les polluants chimiques présents dans les effluents gazeux, en application de l'article 12 de l'arrêté. Elles ne s'opposent pas à l'utilisation de règles plus contraignantes du fait de la présence de substances radioactives dans les effluents gazeux.

La hauteur de la cheminée (différence entre l'altitude du débouché à l'air libre et l'altitude moyenne du sol à l'endroit considéré) exprimée en mètres est déterminée, d'une part, en fonction du niveau des émissions de polluants à l'atmosphère, d'autre part, en fonction de l'existence d'obstacles susceptibles de gêner la dispersion des gaz.

Cette hauteur, qui ne peut être inférieure à 10 mètres, est fixée dans l'arrêté d'autorisation conformément aux règles ci-après ou déterminée au vu des résultats d'une étude des conditions de dispersion des gaz adaptée au site. Une telle étude est obligatoire dans les vallées encaissées ou lorsqu'il y a un ou des immeubles de hauteur supérieure à 28 mètres à proximité de l'installation ou pour les rejets qui dépassent l'une des valeurs suivantes :

200 kg/h d'oxydes de soufre ;

200 kg/h d'oxydes d'azote ;

150 kg/h de composés organiques ou 20 kg/h dans le cas des composés figurant dans le tableau placé en fin d'annexe ;

50 kg/h de poussières ;

50 kg/h de composés inorganiques gazeux du chlore ;

25 kg/h de fluor et composés du fluor ;

1 kg/h de métaux (Cd + Hg + Tl + As + Se + Te + Sb + Cr + Co + Cu + Sn + Mn + Ni + Pb + V + Zn).

Règles de calcul de la hauteur de cheminée

On calcule d'abord la quantité s = k.q/cm pour chacun des principaux polluants où :

- k est un coefficient qui vaut 340 pour les polluants gazeux et 680 pour les poussières ;

- q est le débit théorique instantané maximal du polluant considéré émis à la cheminée exprimé en kg/h ;

- cm est la concentration du polluant considérée comme admissible au niveau du sol du fait de l'installation exprimée en milligramme par mètre cube normal,

- cm est égale à cr-co où cr est une valeur de référence donnée par le tableau ci-dessous et où co est la moyenne annuelle de la concentration mesurée au lieu considéré :

POLLUANT

VALEUR DE cr

Oxydes de soufre

0,15

Oxydes d'azote

0,14

Poussières

0,15

Acide chlorhydrique

0,05

Composés organiques à l'exclusion du méthane :

- non visés par le tableau en fin d'annexe

- visés par le tableau en fin d'annexe

1

0,05

Plomb

0,002

Cadmium

0,0005

En l'absence de mesure de la pollution, co peut être prise forfaitairement de la manière suivante :

OXYDES
de soufre

OXYDES
d'azote

POUSSIÈRES

Zone peu polluée

0,01

0,01

0,01

Zone moyennement urbanisée ou moyennement industrialisée

0,04

0,05

0,04

Zone très urbanisée ou très industrialisée

0,07

0,10

0,08

Pour les autres polluants, en l'absence de mesure, co pourra être négligée.

On détermine ensuite la quantité S qui est égale à la plus grande des valeurs de s calculées pour chacun des principaux polluants.

La hauteur de la cheminée, exprimée en mètres, est au moins égale à la valeur hp ainsi calculée :

hp = S1/2.(R.T)-1/6

où

- S est défini ci-dessus ;

- R est le débit de gaz exprimé en mètres cubes par heure et compté à la température effective d'éjection des gaz ;

- T est la différence exprimée en kelvins entre la température au débouché de la cheminée et la température moyenne annuelle de l'air ambiant. Si T est inférieur à 50 K on adopte la valeur de 50 pour le calcul.

Si une installation est équipée de plusieurs cheminées ou s'il existe dans son voisinage d'autres rejets des mêmes polluants à l'atmosphère, le calcul de la hauteur de la cheminée considérée est effectué comme suit :

Deux cheminées i et j, de hauteurs respectivement hi et hj calculées selon la méthode décrite ci-dessus, sont considérées comme dépendantes si les trois conditions suivantes sont simultanément remplies :

- la distance entre les axes des deux cheminées est inférieure à la somme (hi + hj + 10) en mètres ;

- hi est supérieure à la moitié de hj ;

- hj est supérieure à la moitié de hi.

On détermine ainsi l'ensemble des cheminées dépendantes de la cheminée considérée dont la hauteur est au moins égale à la valeur de hp calculée pour le débit massique total de polluant considéré (détermination de S) et le débit volumique total des gaz émis par l'ensemble de ces cheminées (détermination de R).

S'il y a dans le voisinage des obstacles naturels ou artificiels de nature à perturber la dispersion des gaz, la hauteur de la cheminée est corrigée comme suit :

- on calcule la valeur hp, en tenant compte des autres rejets lorsqu'il y en a, comme indiqué précédemment ;

- on considère comme obstacles les structures et les immeubles, et notamment celui abritant l'installation étudiée, remplissant simultanément les conditions suivantes :

- ils sont situés à une distance horizontale (exprimée en mètres) inférieure à (10.hp + 50) de l'axe de la cheminée considérée ;

- ils ont une largeur supérieure à 2 mètres ;

- ils sont vus de la cheminée considérée sous un angle supérieur à 15o dans le plan horizontal ;

- soit hi l'altitude (exprimée en mètres et prise par rapport au niveau moyen du sol à l'endroit de la cheminée considérée) d'un point d'un obstacle situé à une distance horizontale di (exprimée en mètres) de l'axe de la cheminée considérée, et soit Hi défini comme suit :

- si di est inférieure ou égale à (2.hp + 10), Hi = hi + 5 ;

- si di est comprise entre (2.hp + 10) et (10.hp + 50), Hi = 5/4.(hi +5).(1 - di/10.hp + 50) ;

- soit Hp la plus grande des valeurs Hi calculées pour tous les points de tous les obstacles définis ci-dessus ;

- la hauteur de la cheminée est supérieure ou égale à la plus grande des valeurs Hp et hp.

Liste des composés organiques particuliers pour le calcul de la hauteur d'une cheminée

NUMERO
CAS

NUMERO
CEE (*)

NOM ET SYNONYME

75-07-0

605-003-00-6

Acétaldéhyde (aldéhyde acétique)

79-10-7

607-061-00-8

Acide acrylique

79-11-8

607-003-00-1

Acide chloroacétique

50-00-0

605-001-00-5

Aldéhyde formique (folmaldéhyde)

107-02-8

605-008-00-3

Acroléine (aldéhyde acrylique ; 2-prop-2-énal)

96-33-3

607-034-00-0

Acrylate de méthyle

108-31-6

607-096-00-9

Anhydride maléique

62-53-3

612-008-00-7

Aniline

92-52-4

601-042-00-8

Biphényles

107-20-0

Chloroacétaldéhyde

67-66-3

602-006-00-4

Chloroforme (trichlorométhane)

74-87-3

602-001-00-7

Chlorométhane (chlorure de méthyle)

100-44-7

602-037-00-3

Chlorotoluène (chlorure de benzyle)

1319-77-3

604-004-00-9

Crésol

584-84-9

615-006-00-4

2,4-diisocyanate de toluylène

7439-92-1

Dérivés alkylés du plomb

75-09-02

602-004-00-3

Dichlorométhane (chlorure de méthylène)

95-50-1

602-034-00-7

1,2-dichlorobenzène (o-dichlorobenzène)

75-35-4

602-025-00-8

1,1-dichloroéthylène

120-83-2

604-011-00-7

2,4-dichlorophénol

109-89-7

612-003-00-X

Diéthylamine

124-40-3

612-001-00-9

Diméthylamine

123-91-1

603-024-00-5

1,4-dioxane

75-04-7

612-002-00-4

Ethylamine

98-01-1

605-010-00-4

2-furaldéhyde (furfural)

607-134-00-4

Méthacrylates. Mercaptans (thiols)

98-95-3

609-003-00-7

Nitrobenzène. Nitrocrésol

100-02-7

609-015-00-2

Nitrophénol

88-72-2
99-99-0

609-006-00-3

Nitrotoluène

108-95-2

604-001-00-2

Phénol

110-86-1

613-002-00-7

Pyridine

79-34-5

602-015-00-3

1,1,2,2-tétrachloroéthane

127-18-4

602-028-00-4

Tétrachloroéthylène (perchloréthylène)

56-23-5

602-008-00-5

Tétrachlorométhane (tétrachlorure de carbone).

Thioéthers. Thiols

95-53-4

612-091-00-X

o-toluidine

79-00-5

602-014-00-8

1,1,2-trichloroéthane

79-01-6

602-027-00-9

Trichloroéthylène

95-95-4

614-017-00-X

2,4,5 trichlorophénol

88-06-2

604-018-00-2

2,4,6 trichlorophénol

121-44-8

612-004-00-5

Triéthylamine

1300-71-6

604-006-00-X

Xylénol (sauf 2,4-xylénol)

(*) Se référer à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 (Journal officiel du 8 mai 1994) relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses.

Historique

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Évolution juridique

  1. 6 janvier 2000 Version Annexe — ABROGE

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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