Code de la défense - Article R2342-115
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1fcabafc-e46c-40c3-8747-94dd6fa41216
- Début de validité
- 26 novembre 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000021360552/2025-08-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021360552/article-r2342-115/versions/1fcabafc-e46c-40c3-8747-94dd6fa41216/
Sommaire du texte
Texte
Le prélèvement est effectué par le directeur de l'établissement ou le détenteur du produit ou leur représentant. En cas de refus de leur part, mention en est portée au procès-verbal dressé en application de l'article L. 2342-54.
Les agents assermentés peuvent alors procéder ou faire procéder au prélèvement. Si le directeur de l'établissement ou le détenteur du produit ou leur représentant refusent que soit effectué le prélèvement ou, refusant d'assister à l'opération, empêchent qu'il ait lieu, mention en est portée au procès-verbal dressé en application de l'article L. 2342-54.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
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Citations
- CITATION Article L2342-54