Décret n° 2009-1490 du 2 décembre 2009 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de la profession d'architecte - Article 13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 377a5d85-01c5-457b-9ac1-429be7514246
- Début de validité
- 1 janvier 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021385952/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021385952/article-13/versions/377a5d85-01c5-457b-9ac1-429be7514246/
Sommaire du texte
Texte
Il est créé une commission d'évaluation des qualifications professionnelles pour la libre prestation de services siégeant au Conseil national de l'ordre des architectes.
Elle est présidée par le président du Conseil national de l'ordre des architectes, ou son représentant, qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Outre son président, cette commission comprend :
1° Deux architectes représentant le Conseil national de l'ordre des architectes, dont un architecte enseignant dans les écoles nationales supérieures d'architecture ;
2° Un représentant du directeur de l'architecture au ministère chargé de la culture.
Les membres de la commission ainsi que leurs suppléants sont nommés pour un mandat de six ans par arrêté du ministre chargé de la culture.
Le secrétariat de la commission est assuré par le Conseil national de l'ordre des architectes.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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