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  3. Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs
  4. Titre I : Dispositions générales applicables aux différents modes de transports
  5. Chapitre I : Du droit au transport et des principes généraux applicables aux transports intérieurs.
  6. Article 8

Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs - Article 8

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
10 décembre 2009
Fin de vigueur
1 décembre 2010

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Version
Mise à jour en retard — 90fc0496-0aae-4a57-b917-821a86d52a24
Début de validité
10 décembre 2009
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021480214/2010-11-30
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021480214/article-8/versions/90fc0496-0aae-4a57-b917-821a86d52a24/
Sommaire du texte
  1. Titre I : Dispositions générales applicables aux différents modes de transports Consulter cette section
    1. Chapitre I : Du droit au transport et des principes généraux applicables aux transports intérieurs. Consulter cette section
      1. Article 1
      2. Article 2
      3. Article 3
      4. Article 3-1
      5. Article 4
      6. Article 5
      7. Article 6
      8. Article 6-1
      9. Article 6-2
      10. Article 7
      11. Article 8
      12. Article 8
      13. Article 8-1
    2. Chapitre II : Des conditions sociales et de la sécurite. Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Des infrastructures, équipements, matériels et technologies. Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Des institutions. Consulter cette section

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  2. Titre II : Dispositions particulières aux différents modes de transports Consulter cette section

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  3. Titre III : Dispositions diverses Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre I : Dispositions générales applicables aux différents modes de transports Consulter cette section
    1. Chapitre I : Du droit au transport et des principes généraux applicables aux transports intérieurs. Consulter cette section
      1. Article 1
      2. Article 2
      3. Article 3
      4. Article 3-1
      5. Article 4
      6. Article 5
      7. Article 6
      8. Article 6-1
      9. Article 6-2
      10. Article 7
      11. Article 8
      12. Article 8
      13. Article 8-1
    2. Chapitre II : Des conditions sociales et de la sécurite. Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Des infrastructures, équipements, matériels et technologies. Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Des institutions. Consulter cette section

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  2. Titre II : Dispositions particulières aux différents modes de transports Consulter cette section

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  3. Titre III : Dispositions diverses Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I. - L'exercice des professions de transporteur public de marchandises, de déménageur, de loueur de véhicules industriels destinés au transport, de commissionnaire de transport et d'auxiliaire de transport peut être subordonné selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat à des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle ainsi qu'à l'inscription à un registre tenu par les autorités de l'Etat.

Les entreprises inscrites au registre à la date d'entrée en vigueur des présentes dispositions conservent le bénéfice de cette inscription. Les titulaires d'une licence de commissionnaire de transport, à la date d'entrée en vigueur du présent article, sont inscrits de droit à ce registre.

Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérées comme commissionnaires de transport et comme auxiliaires de transport de marchandises les personnes qui assurent, pour le compte d'autrui, des opérations de groupage, d'affrètement ou toutes autres opérations connexes à l'exécution de transport de marchandises ou de déménagement.

La capacité professionnelle peut être reconnue par un organisme présentant des garanties d'impartialité et de compétence, habilité à cet effet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

II. -Tout contrat de transport public de marchandises ou tout contrat relatif au déménagement doit comporter des clauses précisant la nature et l'objet du transport ou du déménagement, les modalités d'exécution du service en ce qui concerne le transport proprement dit et les conditions d'enlèvement et de livraison des objets transportés, les obligations respectives de l'expéditeur, du commissionnaire, du transporteur, du déménageur et du destinataire, et le prix du transport ou du déménagement ainsi que celui des prestations accessoires prévues. De même, pour les services occasionnels publics de transports routiers non urbains de personnes, tout contrat doit comporter des clauses précisant l'objet de la prestation et son prix, les droits et obligations des parties, l'affectation du personnel de conduite, les caractéristiques du matériel roulant ainsi que les conditions d'exécution du service notamment en fonction des personnes ou des groupes de personnes à transporter. De même, le contrat de commission de transport doit faire l'objet de dispositions identiques.

Sans préjudice de dispositions législatives en matière de contrat et à défaut de convention écrite définissant les rapports entre les parties au contrat sur les matières mentionnées aux alinéas précédents, les clauses de contrats types s'appliquent de plein droit. Ces contrats types sont établis par décret, après avis du conseil national des transports.

Sans préjudice des dispositions impératives issues des conventions internationales et à défaut de convention écrite définissant les rapports entre les parties au contrat sur les matières mentionnées ci-dessus, les clauses des contrats types s'appliquent de plein droit aux contrats de commission de transport ayant pour objet une liaison internationale et aux contrats de transport international.

III. (supprimé)

IV. - La rémunération des commissionnaires de transport et des auxiliaires de transport est fixée en fonction des services effectivement rendus. Elle est supportée par ceux qui en bénéficient.

Historique

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Évolution juridique

  1. 31 décembre 1982 Version 8 — MODIFIE
  2. 9 décembre 1986 Version 8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 16 mai 1990 Version 8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 13 juin 2003 Version 8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 27 août 2005 Version 8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 6 janvier 2006 Version 8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 14 mai 2009 Version 8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 25 juillet 2009 Version 8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 10 décembre 2009 Version 8 — ABROGE Comparer avec la précédente

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Modifications et abrogations

  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-269 du 6 avril 1999 - art. 1 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. D212-78 (M)

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Modifications et abrogations

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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