Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs
  4. Titre II : Dispositions particulières aux différents modes de transports
  5. Chapitre I : Du transport ferroviaire
  6. Section I : De l'organisation du transport ferroviaire et du service public ferroviaire.
  7. Article 24

Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs - Article 24

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
10 décembre 2009
Fin de vigueur
1 décembre 2010

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale
Revenir à la version en vigueur

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 7f5d4bd6-c2af-4c80-8f19-4f57fbba12ec
Début de validité
10 décembre 2009
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021486372/2010-11-30
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021486372/article-24/versions/7f5d4bd6-c2af-4c80-8f19-4f57fbba12ec/
Sommaire du texte
  1. Titre I : Dispositions générales applicables aux différents modes de transports Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Titre II : Dispositions particulières aux différents modes de transports Consulter cette section
    1. Chapitre I : Du transport ferroviaire Consulter cette section
      1. Section I : De l'organisation du transport ferroviaire et du service public ferroviaire. Consulter cette section
        1. Article 17-1
        2. Article 17-2
        3. Article 17-3
        4. Article 18
        5. Article 18-1
        6. Article 19
        7. Article 20
        8. Article 21
        9. Article 21-1
        10. Article 21-3
        11. Article 21-4
        12. Article 21-4
        13. Article 21-5
        14. Article 22
        15. Article 23
        16. Article 24
        17. Article 25
      2. Section II : De l'interopérabilité du système ferroviaire Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Chapitre II : Des transports urbains de personnes. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Chapitre III : Du transport routier non-urbain de personnes. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. Chapitre III bis : De la coopération entre les autorités organisatrices de transport. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. Chapitre III ter : Désignation d'une autorité organisatrice de transports unique et délimitation d'un périmètre unique de transports dans les départements et régions d'outre-mer Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    6. Chapitre IV : Du transport routier de marchandises. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    7. Chapitre V : Du transport fluvial. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    8. Chapitre VI : du transport aérien. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Titre III : Dispositions diverses Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre I : Dispositions générales applicables aux différents modes de transports Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Titre II : Dispositions particulières aux différents modes de transports Consulter cette section
    1. Chapitre I : Du transport ferroviaire Consulter cette section
      1. Section I : De l'organisation du transport ferroviaire et du service public ferroviaire. Consulter cette section
        1. Article 17-1
        2. Article 17-2
        3. Article 17-3
        4. Article 18
        5. Article 18-1
        6. Article 19
        7. Article 20
        8. Article 21
        9. Article 21-1
        10. Article 21-3
        11. Article 21-4
        12. Article 21-4
        13. Article 21-5
        14. Article 22
        15. Article 23
        16. Article 24
        17. Article 25
      2. Section II : De l'interopérabilité du système ferroviaire Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Chapitre II : Des transports urbains de personnes. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Chapitre III : Du transport routier non-urbain de personnes. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. Chapitre III bis : De la coopération entre les autorités organisatrices de transport. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. Chapitre III ter : Désignation d'une autorité organisatrice de transports unique et délimitation d'un périmètre unique de transports dans les départements et régions d'outre-mer Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    6. Chapitre IV : Du transport routier de marchandises. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    7. Chapitre V : Du transport fluvial. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    8. Chapitre VI : du transport aérien. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Titre III : Dispositions diverses Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I. - La Société nationale des chemins de fer français est dotée de l'autonomie de gestion. Un cahier des charges approuvé par décret en Conseil d'Etat, l'établissement public entendu, fixe ses droits et obligations, les modalités de son fonctionnement, les règles d'harmonisation des conditions d'exploitation prévues à l'article 3, la définition de son équilibre d'exploitation et les conditions d'exécution du service public. Un contrat de plan passé entre l'Etat et la Société nationale des chemins de fer français dans les conditions de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification détermine les objectifs assignés à l'entreprise et au groupe dans le cadre de la planification nationale et les moyens à mettre en oeuvre pour les atteindre.

II. - La Société nationale des chemins de fer français reçoit des concours financiers de la part de l'Etat au titre des charges résultant des missions de service public qui lui sont confiées en raison du rôle qui est imparti au transport ferroviaire dans la mise en oeuvre du droit au transport et de ses avantages en ce qui concerne la sécurité et l'énergie. Elle reçoit également des concours des collectivités territoriales, notamment en application des dispositions de l'article 22 de la présente loi ainsi que de l'article 67 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

Ces concours donnent lieu à des conventions conclues par la Société nationale des chemins de fer français avec l'Etat ou les collectivités territoriales concernées.

III.-Au sein de la Société nationale des chemins de fer français, un service spécialisé exerce, à compter du 1er janvier 2010, pour le compte et selon les objectifs et principes de gestion définis par Réseau ferré de France, les missions de gestion du trafic et des circulations sur le réseau ferré national mentionnées à l'article 1er de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 précitée, dans des conditions assurant l'indépendance des fonctions essentielles ainsi exercées garantissant une concurrence libre et loyale et l'absence de toute discrimination.

Le directeur du service gestionnaire des trafics et des circulations ne reçoit aucune instruction qui soit de nature à remettre en cause ou à fausser cette indépendance et veille au caractère non discriminatoire des décisions prises pour l'exécution de ses missions. Il est nommé, pour cinq ans, par décret du Premier ministre sur proposition du ministre chargé des transports et après avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires. Il ne peut être mis fin de manière anticipée à ses fonctions, le cas échéant à la demande du président de la Société nationale des chemins de fer français, que dans l'intérêt du service, par décret du Premier ministre et après avis conforme de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires.

Le directeur du service gestionnaire des trafics et des circulations ne peut être membre du conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français. Les personnels employés par le service ne peuvent recevoir d'instruction que du directeur ou d'un agent placé sous son autorité.

Les dispositions de l'article 226-13 du code pénal s'appliquent à la divulgation, à toute personne étrangère au service gestionnaire des trafics et des circulations, d'informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles d'une concurrence libre et loyale et de non-discrimination imposées par la loi. La liste des informations concernées est déterminée par décret en Conseil d'Etat. Ces dispositions ne s'appliquent pas à la communication des informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions par Réseau ferré de France et par les services gestionnaires des trafics et des circulations sur d'autres réseaux ferroviaires français ou étrangers. Elles ne s'appliquent pas non plus à la communication des informations aux fonctionnaires et agents chargés de la tutelle de la Société nationale des chemins de fer français et de Réseau ferré de France.

Le service gestionnaire des trafics et des circulations dispose d'un budget propre, dont le financement est assuré par Réseau ferré de France dans le cadre d'une convention passée avec la Société nationale des chemins de fer français, cosignée par le directeur du service gestionnaire. Cette convention fixe, conformément à l'article 1er de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 précitée, les conditions d'exécution et de rémunération des missions exercées par le service, notamment pour ce qui concerne les études techniques d'exécution nécessaires à l'instruction des demandes de sillons et la gestion opérationnelle des circulations.

Le directeur du service gestionnaire des trafics et des circulations est seul responsable de la gestion administrative et budgétaire du service. Il dispose, à ce titre, du pouvoir d'engager les dépenses liées à son fonctionnement et à l'accomplissement de ses missions.

Aucune décision intéressant, directement ou indirectement, la carrière d'un agent affecté au service gestionnaire des trafics et des circulations ne peut être prise sans l'avis du directeur du service, préalablement consulté. Cet avis est communiqué, à sa demande, à l'agent intéressé.

Un décret précise, en tant que de besoin, les exigences matérielles d'indépendance auxquelles doit satisfaire le service gestionnaire, notamment en matière de sécurité d'accès aux locaux et aux systèmes d'information.

Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent III, en particulier les règles de fonctionnement du service gestionnaire des trafics et des circulations.

IV.-Il est institué une commission qui est obligatoirement consultée lorsqu'un agent du service gestionnaire des trafics et des circulations ayant eu à connaître, dans l'exercice de ses fonctions, des informations dont la divulgation est visée au III, souhaite exercer des activités dans le secteur ferroviaire en dehors de ce service.

Cette commission rend un avis. Le cas échéant, elle peut fixer un délai avant l'expiration duquel l'agent ne peut exercer de nouvelles fonctions incompatibles avec ses fonctions précédentes. Pendant ce délai, l'agent est reclassé dans un poste de même niveau qui ne comporte pas d'incompatibilités au regard de ses fonctions précédentes ni de ses fonctions futures.

Cette commission est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire et comprend, en outre, un membre de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires, le président de Réseau ferré de France ou son représentant, le directeur du service gestionnaire des trafics et des circulations ou son représentant et un représentant des agents du service gestionnaire des trafics et des circulations. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent IV.


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 31 décembre 1982 Version 24 — MODIFIE
  2. 15 février 1997 Version 24 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 14 juillet 2004 Version 24 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 10 décembre 2009 Version 24 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 23Article 25 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 82-653 du 29 juillet 1982
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 - art. 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 95-115 du 4 février 1995 - art. 67
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-1279 du 19 octobre 2006 - art. 10 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-1279 du 19 octobre 2006 - art. 9 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2009-1503 du 8 décembre 2009 - art. 11 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2009-1503 du 8 décembre 2009 - art. 15 (VT)

Liens entrants

Concordances

  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 67
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 67
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 67
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données