Code des communes de la Nouvelle-Calédonie - Article R212-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5e96af12-de2d-448d-bebe-f8e4ed77d1e8
- Début de validité
- 1 janvier 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000021504378/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021504378/article-r212-6/versions/5e96af12-de2d-448d-bebe-f8e4ed77d1e8/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application de l'article L. 212-4, le bilan est certifié par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes. Pour les organismes non soumis à l'obligation de certification des comptes, le bilan est certifié par le président de l'organisme concerné.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1602 du 18 décembre 2009 - art. 9
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 9
Citations
- CITATION Article L212-4
- CITATION Article L212-4
- CITATION Article L212-4