Code des communes de la Nouvelle-Calédonie - Article D236-16
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 810f747d-9396-4fc3-af43-89973c271392
- Début de validité
- 1 janvier 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000021504405/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021504405/article-d236-16/versions/810f747d-9396-4fc3-af43-89973c271392/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 236-8, la quotité maximale susceptible d'être garantie par une ou plusieurs collectivités sur un même emprunt est fixé à 50 %.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1602 du 18 décembre 2009 - art. 12
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 12
Citations
- CITATION Article L236-8
- CITATION Article L236-8
- CITATION Article L236-8